Un arrêt important sur le sujet :
Un site juridique publié par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Téléphone : 02 41 81 16 16 Email : christophe.buffet@acr-avocats.com
jeudi 22 août 2013
L'assurance dommages ouvrage ne constitue pas un accessoire indispensable de l'immeuble vendu en sorte que son absence ne constitue pas un défaut de livraison
Principe posé par cet arrêt :
Libellés :
Contrats spéciaux,
Droit immobilier
mercredi 21 août 2013
le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres
L'assureur peut être jugé responsable :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que M. X... ayant, après l'acquisition d'une villa, constaté l'apparition de fissures, a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa France, assureur "dommages-ouvrage", qui a désigné la société Saretec pour examiner les dommages ; que l'assureur, après avoir notifié son refus de garantie, a été assigné par M. X... devant le juge des référés qui a désigné M. Y..., aujourd'hui décédé, en qualité d'expert ; que celui-ci a déposé son rapport constatant, notamment, que les travaux de reprise avaient été réalisés à l'initiative du maître de l'ouvrage ; qu'au vu de ce rapport, M. X... a obtenu du juge des référés le paiement par l'assureur d'une somme représentant le coût des travaux de remise en état des lieux ; que les mêmes désordres étant réapparus, M. X... a assigné la compagnie Axa France, la société Saretec et M. Y... ; qu'ont été appelés en garantie la société Manardo, qui a effectué les travaux de reprise, M. Z..., architecte, et les assureurs, AGF et MAAF ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Saretec, désignée par la société Axa France comme expert ensuite de la déclaration de sinistre effectuée par M. X..., avait conclu à un tassement différentiel des fondations sous l'effet des variations saisonnières de teneur en eau en sous sol, tout en précisant que, seuls, des sondages permettraient une confirmation de cette hypothèse, la cour d'appel, qui a constaté que la société Axa France avait refusé sa garantie et que la société Saretec s'était bornée à décrire les dommages et à en préciser les causes sans préconiser de travaux de reprise, a pu en déduire qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, en lien direct de cause à effet avec le préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, entre le dépôt du rapport de la société Saretec et la nomination de M. Y... en qualité d'expert judiciaire, fait exécuter les travaux de reprise, la cour d'appel a pu retenir que les dommages ne pouvaient être imputés à ce dernier qui n'avait pas préconisé les travaux de reprise défectueux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement formée contre la société Axa France, l'arrêt retient que l'assureur "dommages-ouvrage" n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens. »
Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage
Cet arrêt le rappelle :
"Attendu, d'abord, que, devant la cour d'appel, M. X... a soutenu qu'à la demande de M. Y..., artiste peintre, il avait effectué la maquette d'un ouvrage illustré consacré à l'oeuvre de celui-ci et qu'il était d'usage dans la profession de ne pas passer de commandes écrites, tandis que M. Y... a fait valoir qu'il n'avait jamais prétendu que la réalisation de cette maquette serait sans contrepartie et qu'en échange de ce travail il offrait de donner à M. X... un exemplaire de son oeuvre ; que, dès lors, en retenant que les parties avaient eu la commune intention de s'engager, selon l'usage professionnel, par un contrat non écrit, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen qui était dans la cause ; qu'elle n'a donc méconnu ni les termes du litige, ni les droits de la défense ; d'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ;
Libellés :
Contrats spéciaux,
Droit immobilier,
louage d ouvrage
mardi 20 août 2013
L'entrepreneur doit exécuter son travail dans un délai raisonnable
Un arrêt sur ce sujet :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2009), que M. X... a confié à M. Y... des travaux de réfection de peinture de plusieurs appartements donnés en location ou à louer ; qu'un différend est apparu sur le solde dû ; qu'après expertise, M. Y... a assigné M. X... en paiement de la somme de 62 249,71 euros à titre de solde dû sur travaux et que M. X... a contesté cette demande et reconventionnellement réclamé paiement de la somme de 63 148 euros au titre du préjudice consécutif au retard d'exécution ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que les devis ne mentionnaient aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice causé par les retards dans l'exécution des travaux, l'arrêt rendu le 11 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le maître de l'ouvrage (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir l'entrepreneur (M. Y...) condamné à réparer son préjudice subi du chef de retards d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutenait que le retard dans l'exécution des travaux lui avait fait perdre une somme de 57.279 € au titre des loyers ; que les devis ne mentionnaient cependant aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé (arrêt attaqué, p.3, 4ème et 5ème consid.) ;
ALORS QUE l'absence de délai contractuel d'exécution de travaux n'interdit pas au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur qui ne les a pas achevés dans un délai raisonnable ; qu'en décidant le contraire sans même examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil."
Preuve du contrat d’architecte
Un arrêt sur ce sujet :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 septembre 2009), qu'au cours de l'année 2000, la société X... et fils, qui exploite un restaurant, a pris contact avec la société Soremath en vue d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du restaurant ; que la société Soremath a assigné la société X... et fils en paiement de 36 587,76 euros au titre de ses honoraires ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Soremath de sa demande l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier de la société Soremath, en date du 16 janvier 2001, que les propositions faites à la société X... ne lui ont pas convenu et ont été refusées et que les courriers échangés par la suite entre les parties confirment l'absence de contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'architecteayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la société X... et fils aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... et fils à payer à la société Soremath la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société X... et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Soremath
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Soremath de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver de sorte qu'il appartient à la Sarl Soremath de rapporter la preuve de ce que la Sarl X... lui a confié la réalisation des travaux d'extension de son établissement et ce, moyennant rémunération; que le contrat passé par un architecte est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements et dont la validité n'est pas soumise à la rédaction d'un acte formaliste; que la Sarl Soremath peut en faire la preuve par tous moyens, la cour appréciant au vu des éléments produits quelle a été la commune intention des parties; que la Sarl Soremath fait valoir qu'il a été convenu entre les parties que sa mission serait la suivante:
- étude de projet,
- compatibilité détaillée des solutions,
- définition des matériaux utilisés,
- estimation détaillée du coût prévisionnel des travaux,
- maîtrise d'oeuvre et suivi des travaux intérieurs avec paiement d'honoraires égaux à 6% du marché; mais qu'aucun contrat écrit n'a été signé par les parties ; que la Sarl Soremath a adressé au mois de décembre 2000 à la société X... une "convention" fixant sa mission, sa rémunération et la date de début et de fin des travaux accompagnée d'un devis et de plans sommaires qu'elle avait réalisés ; que la Sarl X... n'a pas signé ce contrat ; qu'il résulte d'un courrier de la Sarl Soremath elle-même, en date du 16 janvier 2001, que les propositions faites à la Sarl X... ne lui ont pas convenu et ont été refusées ; que la Sarl Soremath produit une deuxième "convention" mais comportant un "mémoire financier" correspondant en réalité à une description de tâches que Soremath évalue à 6% de l'enveloppe prévisionnelle; que cependant cette "convention" n'est pas datée et la Sarl Soremath ne justifie pas l'avoir adressée à la Sarl X... qui en tout état de cause ne l'a jamais signée, étant précisé que ce document ne comporte d'ailleurs aucune formule préimprimée de "bon pour accord" des maîtres d'ouvrage et du maître d'oeuvre; que la Sarl Soremath produit également une facture datée du 22 mai 2001, se référant à "la convention", d'un montant de 95.680 F pour sa mission de maîtrise d'oeuvre ; que la Sarl X... et fils conteste avoir jamais reçu cette facture et dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été envoyée à cette date et pour laquelle la Sari Soremath n'a d'ailleurs adressé aucune mise en demeure avant le 28 février 2002, soit près d'un an plus tard, ce qui apparaît contraire à ses allégations concernant l'existence d'un contrat ; que les courriers échangés par la suite entre les parties confirment l'absence de contrat; qu'en effet, le 27 avril 2001 la Sarl X... a fait savoir que finalement elle reconsidérait "l'ensemble du projet de rénovation que nous avions évoqué ensemble" et qu'elle faisait finalement appel à un architecte d'intérieur; que dans ce même courrier la Sarl X... indique qu'elle serait heureuse de s'entretenir avec Soremath d'un autre projet qui serait sensiblement semblable a celui dont elles avaient discuté et qu'elle reste dans l'attente de son appel si cette offre l'intéresse; que la Sarl Soremath ne produit aucun courrier en réponse et la Sarl X... fait état d'un appel téléphonique de Soremath en août 2001 intervenu trop tardivement; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des courrier produits qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties pour confier à la Sarl Soremath la maîtrise d'oeuvre du projet de rénovation et d'agrandissement du restaurant de la Sarl X... ; que le courrier que la Sarl Soremath adresse à la Sarl X... le 20 janvier 2002 confirme cette absence de contrat puisque qu'elle écrit "Monsieur Y... a eu confirmation par Monsieur X... que nous n'étions pas retenus pour exécuter les ouvrages de réaménagement des cuisines et annexes ; que les documents réalisés par la Sarl Soremath à savoir un devis général et des plans calques ainsi que les visites et photos ne sont que des documents et démarches préalables indispensables à toute opération de construction permettant tant à la Sarl X... qu'à l'architecte de déterminer si le projet les intéressait et de prendre, au vu de ces éléments, la décision de contracter ou pas pour la réalisation du projet; qu'aucun des éléments produits ne démontre que les parties étaient convenues que ces démarches préalables étaient réalisées à titre onéreux; que le fait que la Sarl Soremath n'ait adressé de convention à la Sarl X... qu'après exécution des documents dont elle fait état le confirme ; qu'enfin, la proposition qu'avait faite la Sarl X... de verser la somme de 40.000 F ne constitue pas une reconnaissance du caractère onéreux de la prestation dès lors qu'elle a été faite exclusivement à titre transactionnel pour mettre fin au litige, proposition que la Sarl Soremath n'a pas acceptée et dont elle ne peut plus dès lors se prévaloir; qu'ainsi la Sarl Soremath ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et sa demande sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ne résulte d'aucune des pièces probatoires régulièrement produites la preuve que X... et FILS SARL a consenti un engagement clair et précis pour une mission de maîtrise d'oeuvre à l'égard de SOREMATH SARL ; que bien plus, il résulte d'un deuxième projet de convention non daté dans la teneur soumise au tribunal élaboré par SOREMATH SARL, la preuve que les parties n'ont pu trouver aucun accord sur le premier projet de convention daté du 17 novembre 2000 par SOREMATH ; qu'il résulte des explications délivrées par SOREMATH SARL dans ses écritures qu'avant même la rédaction du premier projet de contrat, elle avait déjà accompli la quasi totalité des prestations d'avant-projet de travaux de rénovation du restaurant; qu'il ne peut être déduit de ces actes unilatéraux accomplis par SOREMATH SARL à ses purs risques et périls la preuve du consentement de X... et FILS SARL; qu'en outre la réalisation d'un avant projet était nécessaire en la matière pour la détermination même de l'objet futur du contrat; que cette réalisation est donc nécessairement antérieure au contrat et le fait que X... et FILS SARL a apporté sa contribution (accueil du personnel de SOREMATH SARL, fourniture de plans, émission, souhaits, visite des locaux, etc) à l'élaboration de l'avant projet pour la détermination de l'objet futur du contrat ne peut, de par son caractère nécessairement équivoque, faire présumer de son consentement à un engagement de maître d'oeuvre à l'égard de SOREMATH SARL ; encore, que le deuxième projet de convention, tout comme l'était au demeurant le premier, ne peut s'analyser que comme constituant une offre ou devis de la part de SOREMATH SARL pour la détermination des montants, assiettes de ses honoraires ; que les honoraires proposés étant fonction du montant du marché, celui-ci devait donc être préalablement déterminé avec une précision suffisante impliquant de la part de SOREMATH SARL une vue des lieux et une étude ; qu'il est d'usage constant en matière de construction et de rénovation immobilières que les devis sont gratuits, sauf stipulations contraires; que SOREMATH SARL ne rapporte, ni n'offre de rapporter la moindre preuve du caractère payant de ses devis et de son acceptation par X... et FILS SARL; que pas davantage il ne peut être déduit de l'offre de X... et FILS SARL d'indemniser SOREMATH SARL à concurrence de 40.000,00 francs la preuve du caractère payant des devis, ladite offre ayant été effectuée uniquement à titre transactionnel pour mettre un terme au litige; que l'objet de l'engagement de X... et FILS SARL est donc totalement différent » ;
ALORS. D'UNE PART. QU'à l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que le contrat d'architecte est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre des volontés ; qu'en se fondant sur le fait que les parties n'avaient pas signé de contrat pour débouter la société Soremath de son action en paiement à rencontre de la SARL X... et Fils, société commerciale par la forme, la Cour d'appel, qui a subordonné la preuve du contrat à l'existence d'un écrit après avoir pourtant relevé que la société Soremath pouvait en faire la preuve par tous moyens, a violé l'article 1341 du Code civil et l'article L110-3 du Code de commerce ;
ALORS. D'AUTRE PART, QUE le contrat d'architecte a précisément pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux suivant les directives et désirs du maître de l'ouvrage qui doit ensuite les approuver ; qu'en relevant, pour écarter l'existence de tout contrat conclu entre la société Soremath et la société X... et Fils, que les deux projets établis par l'architecte avaient été refusés par la société X... et Fils, quand le contrat avait précisément pour objet la réalisation et la présentation de ces projets, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS. DE TROISIEME PART. QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'en déduisant l'absence de contrat par lequel la société X... et Fils aurait confié le projet de rénovation et d'agrandissement de son restaurant à la société Soremath d'un courrier du 27 avril 2001 par lequel la société X... et Fils informait la société Soremath qu'elle reconsidérait l'ensemble du projet de rénovation et qu'elle faisait finalement appel à un architecte d'intérieur, quand ce courrier caractérisait la rupture d'une relation contractuelle établie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS. ENCORE. QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'au terme de son courrier du 20 janvier 2002, la société Soremath prenait acte de ce qu'elle n'était pas retenue pour exécuter les ouvrages de réaménagement des cuisines et annexes du restaurant de la société X... et Fils et sollicitait le règlement de la facture afférente à ses prestations dans ce projet ; que ce courrier confirmait l'existence d'un contrat et son exécution partielle avant que la société X... et Fils ne le résilie en cours d'exécution ; qu'en jugeant que ce courrier confirmait l'absence de contrat, la Cour d'appel en a dénaturé le sens et la porté et a ainsi de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE. QUE l'intention libérale ne se présume pas ; que les devis et études préalables réalisés par un architecte sont faits à titre onéreux, sauf preuve contraire ; qu'en déboutant la société Soremath de son action en paiement au motif qu'elle ne démontrait pas que les parties étaient convenus de rémunérer sa prestation, qualifiée de démarche préalable, quand il appartenait à la société X... et Fils de rapporter la preuve du caractère gracieux de ces prestations, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, ENFIN. QUE vaut reconnaissance du caractère onéreux d'une prestation d'architecte le courrier aux termes desquels le maître de l'ouvrage, sans contester ni l'existence d'un contrat d'architecte ni son caractère onéreux, se borne à contester le montant réclamé en arguant de prétendues anomalies d'exécution ; qu'en jugeant que la proposition faite par la société X... et Fils par courrier du 28 février 2002 de verser une certaine somme à la société Soremath ne valait pas reconnaissance du caractère onéreux de la prestation en ce qu'elle avait été à titre « transactionnel », la « transaction » proposée ne portant que sur le montant des prestations effectuées, et non sur leur caractère onéreux, Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil. »
lundi 19 août 2013
L'obligation de l'architecte porte aussi sur le droit
Ainsi jugé par cet arrêt :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2009), que la SCI Claumariandre (la SCI) a confié à Mme X..., architecte, une mission de rénovation de son lot de copropriété incluant notamment le remplacement d'une véranda existante ; que la démolition de la nouvelle véranda et la remise des lieux en leur état antérieur ayant été ordonnées à la demande du syndicat des copropriétaires en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires donnée préalablement à l'exécution des dits travaux, la SCI a fait assigner Mme X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la SCI, l'arrêt retient que par un "mail" du 19 mai 2004, Mme X... a averti le gérant de la SCI de ce, "qu'en extérieur c'est plus compliqué car il faut faire une déclaration en mairie pour modification de façade et avoir l'accord de la copropriété" et qu'un "mail" du 21 juin 2004 adressé par la SCI à l'architecte alors que les travaux étaient en cours révélait que cette SCI avait décidé de se passer, en toute connaissance de cause, de l'accord préalable de la copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu des éléments impropres à caractériser la délivrance par l'architecte du conseil relatif à la nécessité d'obtenir l'accord de la copropriété avant le début des travaux de remplacement de la véranda et à celle de déposer une déclaration de travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Claumariandre la somme de 2 500 euros et rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCI Claumariandre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formé par la S.C.I. CLAUMARIANDRE à l'encontre de Madame X...,
AUX MOTIFS QUE « un architecte chargé par un copropriétaire de mettre en oeuvre des travaux affectant les parties communes ou l'aspect de l'immeuble doit, dans le cadre de son devoir de conseil, d'indiquer à son client qu'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires est nécessaire ; cependant que le devoir de conseil d'un tel professionnel ne se conçoit que si son client n'est pas dûment informé de la procédure à suivre ; qu'en l'espèce, non seulement par un mail du 19 mai 2004, Madame virginie X... a averti le gérant de la SCI CLAUMARIANDRE de ce que « en extérieur c'est plus compliqué car il faut faire une déclaration de travaux en mairie pour modification de façade et avoir l'accord de la copropriété… » mais encore, par un mail du 21 juin 2004, ce gérant indique qu'il est informé des réticences de la copropriété à la suite desquelles il donne comme consigne à Madame Virginie X..., son architecte, pour ménager l'avenir, d'interdire aux diverses entreprises de laisser pénétrer sur ce chantier qui que ce soit sans un accord préalable (d'elle) confirmé par lui-même, ce qui révèle qu'il a décidé de se passer, en toute connaissance de cause, de l'accord préalable de la copropriété ; que ce dernier mail démontre que, contrairement à ce que soutient la SCI CLAUMARIANDRE, les travaux étaient en cours ; qu'ainsi la carence de Madame Virginie X... dans son devoir de conseil n'est pas établie, qu'elle n'a donc commis aucune faute, l'édification de la véranda litigieuse sans l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ayant été délibérément décidée par la SCI CLAUMARIANDRE en la personne de son gérant » ;
ALORS QUE, premièrement, il incombe au professionnel, tel qu'un architecte, qui a la charge de la preuve, d'établir qu'il a satisfait à son obligation de conseil ; que le conseil de l'architecte porte, notamment, sur les formalités qui doivent être respectées, tel que l'accord préalable de la copropriété ; que le conseil doit être fourni au maître d'ouvrage antérieurement à l'engagement des travaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si Madame X... prouvait qu'elle avait satisfait à son obligation de conseil avant l'engagement des travaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que le maître de l'ouvrage aurait donné comme consignes à l'architecte, pour ménager l'avenir, d'interdire aux entreprises de laisser pénétrer sur le chantier qui que ce soit sans son accord préalable, répond à la question de savoir si, indépendamment de cette décision, et avant l'engagement des travaux, la S.C.I. CLAUMARIANDRE a été informée de la nécessité d'un accord préalable de la copropriété ; que de ce point de vue également l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formé par la S.C.I. CLAUMARIANDRE à l'encontre de Madame X...,
AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions d'appel (3 août 2009, p. 11, 12 et 13), la S.C.I. CLAUMARIANDRE faisait valoir que l'architecte, en tout état de cause, n'avait pas alerté le maître d'ouvrage sur la nécessité de procéder préalablement à une déclaration de travaux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil. »
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