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samedi 29 septembre 2012

L'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 9 septembre 2009, pourvois n° 08-16. 103 et 08-16. 158), que la société en nom collectif Park Baie des Anges (la SNC), assurée selon police " dommages-ouvrage " auprès de la société Axa France IARD, a fait édifier trois bâtiments comprenant des logements ; que les études techniques ont été confiées à la société Arcoba, assurée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le contrôle technique à la société Socotec, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), le lot étanchéité à la société Quesada, assurée auprès de la société Axa corporate solutions ; que se plaignant d'infiltrations et de ruissellements en sous-face des balcons, le syndicat des copropriétaires de la résidence Park Baie des Anges (le syndicat), après expertise, a assigné la SNC, aujourd'hui Kaufman and Broad participations, les sociétés Axa France IARD, Arcoba et Lloyd's, celle-ci ayant appelé en garantie les sociétés Quesada, Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de décider que la société Socotec n'avait pas commis de faute et de prononcer sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la SMABTP, alors, selon le moyen, qu'il appartient au contrôleur technique de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Socotec, que l'expert avait « indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme » bien que, comme le faisait valoir la société Axa France IARD, il ait appartenu à la société Socotec d'établir qu'elle avait bien exécuté son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en se fondant sur les rapports d'expertise que l'étanchéité n'avait été prévue qu'en protection des pieds de mur d'habitation et qu'en l'absence d'infiltration à l'intérieur des appartements, le principe d'étanchéité mis en place par le maître de l'ouvrage n'était pas critiquable, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la faute de la société Socotec n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de décider que la société Quesada n'avait pas commis de faute et de prononcer sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la société Axa corporate solutions, alors, selon le moyen, que la réalisation d'une mission limitée sur l'ouvrage ne décharge pas l'entrepreneur de son obligation d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur les défauts de conception et d'exécution qu'il doit relever compte tenu de sa spécialité ; qu'en écartant la responsabilité de la société Quesada aux motifs inopérants que « cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements », de sorte « qu'il ne pouvait lui être reproché … un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'était pas tenue d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur l'absence de pente des balcons sur lesquels elle était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Quesada, qui avait été chargée d'une mission ponctuelle, n'était intervenue que pour la pose d'une équerre sur les balcons destinée à éviter les infiltrations dans les appartements, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun manquement à un devoir de conseil ne pouvait lui être reproché pour ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la pente des balcons, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 121-12, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter les demandes de garantie de la société Axa France IARD à l'égard des sociétés Quesada et Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP, l'arrêt retient que l'obligation de garantie de la compagnie Axa France IARD découle directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du code des assurances, qui l'a privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute société de construction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de garantie de la société Axa France IARD à l'égard des sociétés Quesada et Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa Corporate solutions, la société Quesada, la société Socotec et la SMABPT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes tendant à être garantie formulées à l'encontre de la SARL QUESADA et d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la SOCOTEC et de la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la Cour rappellera en droit qu'il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II 2° du Code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article que l'assureur doit dans un délai de 60 jours notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties au contrat au vu du rapport préliminaire établi par l'expert lequel doit avoir été préalablement communiqué à l'assuré ; qu'il n'est pas contesté par la compagnie AXA FRANCE IARD qu'elle n'a pas respecté cette double obligation tant pour la déclaration du sinistre en date du 18/ 09/ 03 que pour celle en date du 2/ 12/ 04 ; qu'en conséquence la Cour reprenant la décision, non contestée en ce qui concerne la déclaration en date du 20/ 10/ 97, dit que la compagnie AXA se trouve déchue de tout droit d'opposer le caractère non décennal des désordres invoqués ; que par suite de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD se trouve acquise de plein droit en faveur du syndicat des copropriétaires sans que la compagnie d'assurance ne puisse opposer aucun motif de non garantie ; que la Cour dira encore que cette obligation de garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD découle directement de la sanction frappant le non respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances ; que par la suite elle se trouve privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute autre société de construction comme elle pouvait le faire dans le cadre de l'application normale des dispositions précitées ; qu'en conséquence la Cour dira que la compagnie AXA FRANCE IARD sera seule tenue à garantie envers le syndicat des copropriétaires des sinistres objet de la cause ;
1° ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; qu'en jugeant que la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage simplement tenu de préfinancer les travaux de reprise de l'immeuble, était « privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute autre société de construction » (arrêt p. 6, § 7) aux motifs inopérants tirés de ce que son obligation de garantie « découl ait directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances » (arrêt p. 6, § 7), la Cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1251 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations ; qu'en jugeant que la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage simplement tenu de préfinancer les travaux de reprise de l'immeuble, était « privée de tout recours envers toute autre compagnies d'assurance ou toute autre société de construction » (arrêt p. 6, § 7) dès lors que son obligation de garantie « découl ait directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances » (arrêt p. 6, § 7), bien que le non-respect de ces dispositions n'ait pour effet que de priver l'assureur de la possibilité de contester sa garantie et de majorer le taux d'intérêt applicable aux dépenses effectuées par l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société SOCOTEC n'avaient pas commis de faute et d'AVOIR prononcé sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte clairement du rapport X..., établi au contradictoire de toutes les parties devant le 1er juge que la responsabilité des intimés n'est pas établie ; qu'en effet cet expert indique de manière précise que l'étanchéité des balcons n'est pas obligatoire et qu'en l'espèce il n'a été conçu qu'une étanchéité en protection des pieds de mur d'habitation, le reste de la surface n'ayant pas été prévu étanché ; que de plus il n'existe aucune infiltration à l'intérieur des appartements ; que donc les désordres en sous-face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; l'expert continue en indiquant qu'une conception certes hasardeuse du principe d'étanchéité mis en place ne caractérise pas une faute de conception du BET ARCOBA ou un défaut de conseil de SOCOTEC dès lors qu'il n'y a pas obligation à étancher ni une faute d'exécution de la SARL QUESADA dès lors que l'étanchéité mise en place en pied de façade est efficace ; qu'il n'est pas établi que les désordres esthétiques de ruissellement d'eau, de coulure et de décollement des peintures soient la conséquence d'une faute des constructeurs ; qu'enfin si la SNC PARK BAIE DES ANGES et aujourd'hui KAUFMAN & BROAD a accepté que le reste de la surface ne soit pas étanché, il s'agit d'un parti pris de la programmation de l'immeuble ; que de plus il n'existait aucune obligation contractuelle de livrer des balcons étanchés ; que la Cour constate que dans son rapport déposé devant elle, Monsieur Y... indique lui aussi que la mise en oeuvre d'une étanchéité est rare dans ce cas de figure (lorsque les locaux ne recouvrent pas des locaux habitables) ; que l'expert Y... indique aussi qu'il était prévu une pente en surface de façon à guider les eaux vers le caniveau et à ce stade la conception des parties d'ouvrage est conforme à la réglementation ; que l'expert précise également que le fait de ne pas disposer d'étanchéité générale ne constitue pas une faute ; qu'en ce qui concerne SOCOTEC, la Cour a relevé que l'expert X... ne retenait aucune faute à son encontre ; qu'en ce qui concerne le rapport Y..., cet expert a indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme ;
ALORS QU'il appartient au contrôleur technique de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société SOCOTEC, que l'expert avait « indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme » (conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD, p. 15, § 4 à 6) bien que, comme le faisait valoir la société AXA FRANCE IARD, il ait appartenu à la société SOCOTEC d'établir qu'elle avait bien exécuté son devoir de conseil, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la SARL QUESADA n'avait pas commis de faute et d'AVOIR prononcé sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte clairement du rapport X..., établi au contradictoire de toutes les parties devant le 1er juge que la responsabilité des intimés n'est pas établie ; qu'en effet cet expert indique de manière précise que l'étanchéité des balcons n'est pas obligatoire et qu'en l'espèce il n'a été conçu qu'une étanchéité en protection des pieds de mur d'habitation, le reste de la surface n'ayant pas été prévu étanché ; que de plus il n'existe aucune infiltration à l'intérieur des appartements ; que donc les désordres en sous-face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; l'expert continue en indiquant qu'une conception certes hasardeuse du principe d'étanchéité mis en place ne caractérise pas une faute de conception du BET ARCOBA ou un défaut de conseil de SOCOTEC dès lors qu'il n'y a pas obligation à étancher ni une faute d'exécution de la SARL QUESADA dès lors que l'étanchéité mise en place en pied de façade est efficace ; qu'il n'est pas établi que les désordres esthétiques de ruissellement d'eau, de coulure et de décollement des peintures soient la conséquence d'une faute des constructeurs ; qu'enfin si la SNC PARK BAIE DES ANGES et aujourd'hui KAUFMANN & BROAD a accepté que le reste de la surface ne soit pas étanché, il s'agit d'un parti pris de la programmation de l'immeuble ; que de plus il n'existait aucune obligation contractuelle de livrer des balcons étanchés ; que la Cour constate que dans son rapport déposé devant elle, Monsieur Y... indique lui aussi que la mise en oeuvre d'une étanchéité est rare dans ce cas de figure (lorsque les locaux ne recouvrent pas des locaux habitables) ; que l'expert Y... indique aussi qu'il était prévu une pente en surface de façon à guider les eaux vers le caniveau et à ce stade la conception des parties d'ouvrage est conforme à la réglementation ; que l'expert précise également que le fait de ne pas disposer d'étanchéité générale ne constitue pas une faute ; qu'en ce qui concerne la SARL QUESADA, il résulte des pièces produites aux débats, en ce compris les deux rapports d'expertise, qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché, qu'en effet cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements ; que le reste des travaux en surface de terrasse a été accompli par des entreprises non présentes en l'instance ; que donc il ne peut être reproché à cette entreprise une faute de réalisation, qui n'existe pas et n'a pas été retenue par les deux experts, ou un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise.
ALORS QUE la réalisation d'une mission limitée sur l'ouvrage ne décharge pas l'entrepreneur de son obligation d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur les défauts de conception et d'exécution qu'il doit relever compte tenu de sa spécialité ; qu'en écartant la responsabilité de la SARL QUESADA aux motifs inopérants que « cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements », de sorte « qu'il ne pouvait lui être reproché … un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise » (arrêt p. 8, § 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD, p. 15-16) si elle n'était pas tenue d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur l'absence de pente des balcons sur lesquels elle était intervenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil."

samedi 15 septembre 2012

L'assureur dommages-ouvrage n'est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale



"Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles L. 114-1, L. 242-1, et A. 243-1 du code des assurances ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2010), que la société civile immobilière Beau de Rochas (SCI), assurée selon police dommages-ouvrage par la société La Préservatrice foncière assurances (PFA), aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a fait édifier un bâtiment à usage de commerces et bureaux, vendu sous le régime de la copropriété après réception sans réserve le 15 avril 1990 ; qu'à la suite d'une déclaration de sinistre le 28 octobre 2004, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a informé l'assureur le 30 décembre 2004, de son intention d'engager les travaux nécessaires à la réparation des dommages subis et l'a assigné, le 30 septembre 2005 en indemnisation des désordres, sur le fondement des sanctions attachées à l'inobservation de la procédure d'indemnisation ; 



Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que l'action introduite le 30 septembre 2005 par le syndic a été approuvée par l'assemblée générale du 3 mars 2006 l'ayant habilité à engager toutes procédures utiles, tant en référé qu'au fond, en première instance et en appel s'il y a lieu, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant l'immeuble et que cette ratification n'est pas tardive, puisqu'elle n'est pas une action fondée sur la garantie décennale, mais une action indemnitaire à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage au titre des sanctions pour inobservation du délai de soixante jours, engagée dans les deux ans du jour où la garantie de l'assureur a été acquise automatiquement à titre de sanction, soit le 2 janvier 2005, que, dans ces conditions, l'action du syndicat des copropriétaires introduite le 30 septembre 2005 est recevable ;



Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la réception était intervenue le 15 avril 1990, et alors que l'assureur dommages-ouvrage n'était pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale et qu'en conséquence l'habilitation donnée au syndic était inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;



Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Croix du Sud aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Croix du Sud à payer la somme de 2 500 euros à la société Allianz IARD ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Croix du Sud ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.



PREMIER MOYEN DE CASSATION :



IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires « La Croix du Sud », représenté par son syndic ;



AUX MOTIFS QUE, chargé d'une mission générale de sauvegarde de l'immeuble, le syndic de la copropriété doit procéder à toutes déclarations de sinistre auprès de l'assureur concerné par les dommages affectant la copropriété, sans avoir besoin d'obtenir d'autorisation spéciale de l'assemblée générale de la copropriété ; que la validité de la déclaration de sinistre du 28 octobre 2004 n'est donc subordonnée à aucune autorisation du syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires n'a pas à justifier de sa désignation depuis la création du règlement de copropriété, comme le soutient à tort l'assureur, mais seulement de sa qualité de syndic au moment de l'action en justice et de son habilitation pour la présente action ; que la qualité de syndic de M. X... est établie par la production des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 27 juin 2002, 24 mai 2004, 25 mai 2005 et 3 mars 2006 ; que le syndic a été habilité par l'assemblée générale du 3 mars 2006 à engager « toutes procédures utiles, tant en référé qu'au fond, en première instance et en appel s'il y a lieu, à l'encontre de la compagnie AGF Assurances IARD pour les désordres affectant l'immeuble La Croix du Sud » et a approuvé l'action introduite le 30 septembre 2005 par le syndic ; que la ratification le 3 mars 2006 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'action introduite par le syndic le 30 septembre 2005 n'est pas tardive, puisqu'elle n'est pas une action fondée sur la garantie décennale, mais une action indemnitaire à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage au titre des sanctions pour inobservation de la procédure pré-contentieuse des articles A. 243-1 annexe II et L. 242-1 du Code des assurances ; que cette action soumise au délai de l'article L. 114-1 a été engagée dans les deux ans du jour où la garantie de l'assureur a été acquise automatiquement à titre de sanction, soit le 2 janvier 2005 ; que, dans ces conditions, l'action du syndicat des copropriétaires introduite le 30 septembre 2005 par le syndic est recevable, puisque le syndic, non habilité au moment de l'assignation, l'a été par décision de l'assemblée générale intervenue avant l'expiration du délai de l'action fondée sur les sanctions pour inobservation de la procédure réglementaire (cf. arrêt, p. 3 § 14 et 15 et p. 4 § 1 à 5) ;







1°) ALORS QUE le syndic de copropriété ne peut agir en justice sans avoir été spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale des copropriétaires ; que si l'action introduite par le syndic sans habilitation peut être ultérieurement ratifiée par l'assemblée générale des copropriétaires, c'est à la condition que cette ratification intervienne avant l'expiration du délai de prescription de l'action exercée ; qu'ainsi, l'action exercée par le syndic à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, sans habilitation préalable, plus de deux ans après l'expiration de cette garantie, n'est peut être ratifiée; qu'en déclarant recevable l'action du syndicat des copropriétaires au motif inopérant qu'elle avait été introduite dans les deux ans du jour où la garantie de l'assureur avait été automatiquement acquise à titre de sanction, soit le 2 janvier 2005 (cf. arrêt, p. 4 § 2), tandis qu'elle avait constaté que la réception était intervenue le 15 avril 1990, ce dont il résultait que la garantie dommages ouvrage, expirée le 15 janvier 2000, ne pouvait en tout état de cause plus être sollicitée après le 15 avril 2002, et que la ratification avait été effectuée le 3 mars 2006 soit après cette date, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967, les articles L. 242-1 et L. 114-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;



2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le syndic de copropriété ne peut agir en justice sans avoir été spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale des copropriétaires ; que l'habilitation délivrée par l'assemblée générale pour exercer une action au titre de la garantie dommages ouvrage souscrite par la copropriété ne saurait comprendre une autorisation d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage pour un manquement à ses obligations ; qu'en l'espèce, pour retenir la régularité de l'autorisation d'agir en justice donnée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « La Croix du Sud » tenue le 3 mars 2006, la cour d'appel a considéré que l'action introduite par M. Castaner le 30 septembre 2005 « n'était pas tardive puisqu'elle n'est pas une action fondée sur la garantie décennale mais une action indemnitaire à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage au titre des sanctions pour inobservation de la procédure pré-contentieuse des articles A. 243-1 annexe II et L. 242-1 du Code des assurances » (cf. arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire tenue le 3 mars 2006 n'autorisait le syndic à agir à l'encontre de la compagnie AGF, devenue Allianz, qu'au titre des désordres qu'il énumérait au titre de la police dommages ouvrage, sans prévoir d'autorisation d'agir en responsabilité contre cet assureur au titre d'un manquement résultant du défaut de réponse dans le délai de 60 jours à compter de la prétendue déclaration de sinistre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil.



SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE :



IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Allianz était déchue de tout droit à opposer un quelconque refus de garantie au syndicat des copropriétaires « La Croix du Sud » sur sa déclaration de sinistre du 28 octobre 2004 et d'avoir dit que la garantie de la société Allianz était automatiquement acquise pour les désordres visés dans la déclaration de sinistre du 28 octobre 2004 ;



AUX MOTIFS QUE près de 15 ans après la réception de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires exerce une action en indemnisation des désordres de construction, non pas sur le fondement de la garantie décennale expirée, mais uniquement à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, la compagnie PFA, aux droits de laquelle se trouve la société AGF devenue Allianz sur le fondement exclusif des sanctions attachées à l'inobservation de la procédure contractuelle et réglementaire des dispositions d'ordre public des articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances (cf. arrêt, p. 3 § 12) ; que la société PFA n'a pas instruit la déclaration de sinistre du syndicat de copropriétaires adressée en lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2004 et n'a pas répondu dans le délai de 60 jours en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; qu'elle n'a répondu que le 5 janvier 2004 à la déclaration de sinistre reçue le 2 novembre 2004 ; que la société Allianz soutient que l'enveloppe reçue le 2 novembre 2004 contenant la déclaration de sinistre du syndicat de copropriétaires est vide ; mais que l'examen de la déclaration de sinistre démontre qu'elle n'a pas été postée dans une enveloppe mais pliée de façon à ce que la déclaration de sinistre compose elle-même l'enveloppe ; que la société Allianz qui a reçu la lettre n° RA RR77 2148 5FR a donc eu la déclaration de sinistre ainsi que les documents postaux collés sur la déclaration de sinistre pliée en forme d'enveloppe en établissent la preuve ; que l'assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas le délai de 60 jours pour prendre position sur le principe de la mise en jeu de la garantie du sinistre, qui lui a été régulièrement déclaré, est déchu de tout droit à opposer un quelconque refus de garantie ; que la société Allianz ne peut en conséquence invoquer ni la forclusion de la garantie décennale, ni la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances et qui aurait été acquise avant l'expiration du délai de 60 jours, ni la nature non décennale des désordres ; que l'action du syndicat des copropriétaires concerne exclusivement les désordres visés dans la déclaration de sinistre du 28 octobre 2004 et non pas des déclarations de sinistre du 20 janvier 1993 et du 13 mai 1998 ; que l'expiration du délai biennal pour ces déclarations antérieures est indifférent à l'examen de la présente action indemnitaire ; que, dans ces conditions, la garantie de la société Allianz est donc automatiquement acquise au syndicat des copropriétaires pour tous les dommages matériels de construction, objets de la déclaration de sinistre du 28 octobre 2004 (cf. arrêt, p. 4 § 6 à 12) ;



1°) ALORS QUE, la garantie dommages ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage prend fin à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que, s'agissant d'un délai d'épreuve, aucune garantie ne peut être due par l'assureur dommages ouvrage pour des désordres nouveaux survenus après l'expiration de ce délai ; qu'il en résulte que, dans un tel cas, l'assureur n'est pas tenu de répondre à la déclaration de sinistre et que l'absence de réponse dans le délai de 60 jours prescrit par l'article L. 242-1 du Code des assurances ne peut emporter aucune sanction ; qu'en décidant que la société Allianz IARD devait être déchue de son droit à opposer un refus de garantie, au motif inopérant de l'absence de réponse à la déclaration de sinistre adressée le 28 octobre 2004 et reçue le 2 novembre 2004 dans le délai de 60 jours (cf. arrêt, p. 4 § 9 à 12), tandis qu'elle avait relevé que la réception était intervenue sans réserves le 15 avril 1990, ce dont il résultait l'expiration de la garantie décennale le 15 avril 2000, et sans constater que les désordres dénoncés le 28 octobre 2004 étaient survenus avant le 15 avril 2000, la cour d'appel a violé les articles 1792 du Code civil et L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;



2°) ALORS QUE, la réclamation de l'assuré relative à un désordre survenu peu de temps avant l'expiration de la garantie dommages ouvrage ne peut être présentée à l'assureur plus de deux ans après l'expiration du délai de dix ans suivant la réception ; qu'il en résulte que l'assureur dommages ouvrage n'est pas tenu de répondre à une réclamation présentée après ce délai et qu'il n'encourt, en l'absence de réponse dans un délai de 60 jours, aucune sanction ; qu'en décidant que la compagnie Allianz était tenue à garantie, au motif qu'elle n'était pas fondée à invoquer la prescription biennale de l'action exercée par le syndicat des copropriétaires dès lors qu'elle n'avait pas répondu dans le délai de 60 jours à la déclaration adressée le 28 octobre 2004, tandis que cette réclamation avait été formulée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale, intervenue le 15 avril 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;



3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la réclamation de l'assuré relative à un nouveau désordre ne peut être présentée à l'assureur dommages ouvrage plus de deux ans après qu'il en a eu connaissance ; qu'en décidant que la compagnie Allianz était tenue à garantie, sans constater que la déclaration prétendument adressée le 28 octobre 2004 par le syndicat des copropriétaires à la compagnie AGF correspondait à des désordres dont il n'avait pas eu connaissance avant l'expiration du délai de garantie décennale, et tandis que le syndicat des copropriétaires, dans cette déclaration, reconnaissait que les désordres déclarés constituaient la suite de désordres précédemment déclarés « en temps utile », ce dont il résultait qu'il en avait eu connaissance avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles 2270 ancien du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ;"



dimanche 2 septembre 2012

Responsabilité personnelle du gérant de la société qui n'a pas souscrit d'assurance décennale


Cette responsabilité est retenue par cet arrêt :

"Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du code des assurances ;
Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la société STS, entreprise de bâtiment qui avait Mme Y... pour gérante, la réalisation de travaux de rénovation, y compris le gros oeuvre, dans un immeuble leur appartenant ; que les travaux ont commencé au cours de la première semaine d'octobre 2000 ; que des malfaçons et inexécutions diverses ayant été constatées, M. et Mme X..., faisant valoir que Mme Y... avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société STS ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant ; qu'il ajoute que la société STS a négocié avec une compagnie d'assurances pour être garantie au point qu'elle a pu penser-fût-ce de façon erronée qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier X... et que seul le contrat finalement signé en novembre 2000 a caractérisé qu'il n'y avait pas de reprise du passé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... avait sciemment accepté d'ouvrir le chantier litigieux sans que la société STS fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes en réparation dirigée à l'encontre de Madame Y..., dirigeante de la société STS, pour avoir sciemment omis de souscrire une assurance obligatoire à l'ouverture de leur chantier ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... mettent en jeu la responsabilité personnelle de Nathalie Y... au visa de l'article L. 223-22 du code de commerce (ancien article 52 de la loi du 24 juillet 1966) : ils lui reprochent de ne pas avoir souscrit d'assurance décennale pour la société STS, en méconnaissance de l'article L. 241-1 du code des assurances-texte qui prescrit à toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil d'être couverte par une assurance qu'elle doit être en mesure de justifier à l'ouverture de tout chantier-, et d'avoir engagé des chantiers, dont celui concernant leur propre immeuble, en dépit de ce défaut d'assurance ; ils disent caractériser leur préjudice en ce qu'ils ne pourront obtenir réparation pour les désordres et malfaçons subis dans leur projet de rénovation ; qu'or, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'est pas séparable des fonctions de dirigeant ; qu'il s'en déduit que la responsabilité civile personnelle de Nathalie Y... à l'égard des tiers-dont les époux X... n'est pas engagée ; que cela est d'autant plus vrai en l'espèce que : * les éléments du dossier révèlent que la société STS a négocié avec une compagnie d'assurances (ACS et / ou Azur Assurances) dès juillet 2000 pour être garantie au point qu'elle a pu penser-fût-ce de façon erronée-qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier X... ; seul le contrat finalement signé en novembre 2000 avec la compagnie Azur Assurances a caractérisé qu'il n'y avait pas de reprise du passé, * ce n'est que par une lettre du 28 décembre 2000 que les époux X... ont réclamé à la société STS une attestation d'assurance : à l'époque, le chantier était engagé-et même interrompu-en sorte que les affirmations qui ont pu leur être données par la société STS quant à la couverture d'assurance de l'entreprise, pour inexactes qu'elles fussent, n'ont eu aucune influence sur le sinistre de non garantie qu'ils ont subi ultérieurement, * il ne peut être passé sous silence que, ainsi que le rappelle Nathalie Y... soit dans un courrier du 19 juin 2005 soit à ses conclusions dans le cadre du présent procès, les époux X... eux-mêmes ont méconnu l'obligation légale qui pesait sur eux de souscrire une assurance dommages ouvrage en respect des articles L. 111-30 (dans sa rédaction alors en vigueur) du code de la construction et L. 242-1 du code des assurances-étant ajouté que Jérôme X..., avocat de profession, connaissait nécessairement l'obligation légale d'assurance pesant sur lui en tant que propriétaire d'un ouvrage dans lequel devaient être réalisés des travaux de rénovation susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil ; que l'ensemble des considérations ci-dessus développées conduit, par infirmation du jugement déféré, à décider que Nathalie Y... n'a pas commis de faute détachable de ses fonctions de gérante et d'une particulière gravité qui serait susceptible d'engager sa responsabilité personnelle, en sorte que l'action des époux X... doit être rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE le défaut de souscription d'une assurance couvrant la responsabilité décennale du constructeur expose celui-ci à des sanctions pénales ; qu'en omettant sciemment de satisfaire à son obligation d'assurance en matière de construction le dirigeant d'une personne morale commet une faute détachable de ses fonction ; que la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le défaut de souscription d'une assurance dommages-ouvrage par la société STS ne pouvait engager la responsabilité civile de son gérant, Madame Y... car la faute pénale ainsi commise n'est pas détachable de ses fonctions de dirigeante ; qu'en omettant de rechercher, si, ainsi que le soulignaient les époux X..., cette faute n'avait pas été commise intentionnellement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles l'article L. 223-22 du Code de commerce et L. 243-3 du Code des assurances.
ALORS D'AUTRE PART QUE le contrat souscrit par Madame Y... a été signé seulement le 21 juin 2001 avec effet au 23 novembre 2000 ; qu'en affirmant toutefois, pour en déduire que Madame Y... pouvait légitimement croire avoir souscrit une assurance, qu'il résultait des pièces du dossier que Madame Y... avait commencé à négocier la souscription d'une assurance dès le mois de juillet 2000 pour finalement conclure le contrat au mois de novembre 2000, la Cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance souscrit en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QUE le caractère intentionnel de la faute commise par le dirigeant qui s'est abstenu de souscrire une assurance obligatoire de dommages et de responsabilité, résulte de tout acte établissant sa conscience du caractère obligatoire d'une telle souscription ; qu'ainsi en est-il lorsque, s'étant pourtant rapproché d'un assureur, le gérant a sciemment ouvert un chantier sans souscrire à l'assurance proposée ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de Madame Y... tout en constatant que, s'étant rapprochée d'un assureur, elle avait eu conscience de ses obligations, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé l'article L. 223-22 du Code de commerce ;
ALORS ENCORE QUE le caractère intentionnel de la faute commise par le dirigeant qui s'est abstenu de souscrire une assurance couvrant la responsabilité de sa société pouvant être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être déduit du fait d'avoir mensongèrement assuré à son client être couvert pour les travaux accomplis, peu important que le mensonge ait été proféré postérieurement à l'ouverture du chantier ; qu'en affirmant toutefois, parce qu'il était postérieur à l'ouverture du chantier, que le courrier du 2 janvier 2001, aux termes duquel la société STS affirmait mensongèrement être couverte par une assurance ne pouvait être utilement invoqué pour établir la gravité de la faute commise par Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du Code de commerce ;
ALORS ENFIN QUE les compétences du tiers victime sont indifférentes pour apprécier la gravité de la faute commise par le gérant ; qu'en retenant toutefois que la gravité de la faute de commise par Madame Y... était atténuée par la qualité d'avocat de Monsieur X..., et n'était dès lors pas détachable de ses fonctions de gérante, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du Code de commerce."

samedi 28 juillet 2012

Recours de l'assureur dommages ouvrage qui a été condamné pour ne pas avoir communiqué le rapport d'expertise avant d'exprimer sa position


Un arrêt sur cette question :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 9 septembre 2009, pourvois n° 08-16. 103 et 08-16. 158), que la société en nom collectif Park Baie des Anges (la SNC), assurée selon police " dommages-ouvrage " auprès de la société Axa France IARD, a fait édifier trois bâtiments comprenant des logements ; que les études techniques ont été confiées à la société Arcoba, assurée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le contrôle technique à la société Socotec, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), le lot étanchéité à la société Quesada, assurée auprès de la société Axa corporate solutions ; que se plaignant d'infiltrations et de ruissellements en sous-face des balcons, le syndicat des copropriétaires de la résidence Park Baie des Anges (le syndicat), après expertise, a assigné la SNC, aujourd'hui Kaufman and Broad participations, les sociétés Axa France IARD, Arcoba et Lloyd's, celle-ci ayant appelé en garantie les sociétés Quesada, Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de décider que la société Socotec n'avait pas commis de faute et de prononcer sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la SMABTP, alors, selon le moyen, qu'il appartient au contrôleur technique de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Socotec, que l'expert avait « indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme » bien que, comme le faisait valoir la société Axa France IARD, il ait appartenu à la société Socotec d'établir qu'elle avait bien exécuté son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en se fondant sur les rapports d'expertise que l'étanchéité n'avait été prévue qu'en protection des pieds de mur d'habitation et qu'en l'absence d'infiltration à l'intérieur des appartements, le principe d'étanchéité mis en place par le maître de l'ouvrage n'était pas critiquable, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la faute de la société Socotec n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de décider que la société Quesada n'avait pas commis de faute et de prononcer sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la société Axa corporate solutions, alors, selon le moyen, que la réalisation d'une mission limitée sur l'ouvrage ne décharge pas l'entrepreneur de son obligation d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur les défauts de conception et d'exécution qu'il doit relever compte tenu de sa spécialité ; qu'en écartant la responsabilité de la société Quesada aux motifs inopérants que « cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements », de sorte « qu'il ne pouvait lui être reproché … un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'était pas tenue d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur l'absence de pente des balcons sur lesquels elle était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Quesada, qui avait été chargée d'une mission ponctuelle, n'était intervenue que pour la pose d'une équerre sur les balcons destinée à éviter les infiltrations dans les appartements, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun manquement à un devoir de conseil ne pouvait lui être reproché pour ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la pente des balcons, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 121-12, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter les demandes de garantie de la société Axa France IARD à l'égard des sociétés Quesada et Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP, l'arrêt retient que l'obligation de garantie de la compagnie Axa France IARD découle directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du code des assurances, qui l'a privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute société de construction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de garantie de la société Axa France IARD à l'égard des sociétés Quesada et Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa Corporate solutions, la société Quesada, la société Socotec et la SMABPT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes tendant à être garantie formulées à l'encontre de la SARL QUESADA et d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la SOCOTEC et de la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la Cour rappellera en droit qu'il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II 2° du Code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article que l'assureur doit dans un délai de 60 jours notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties au contrat au vu du rapport préliminaire établi par l'expert lequel doit avoir été préalablement communiqué à l'assuré ; qu'il n'est pas contesté par la compagnie AXA FRANCE IARD qu'elle n'a pas respecté cette double obligation tant pour la déclaration du sinistre en date du 18/ 09/ 03 que pour celle en date du 2/ 12/ 04 ; qu'en conséquence la Cour reprenant la décision, non contestée en ce qui concerne la déclaration en date du 20/ 10/ 97, dit que la compagnie AXA se trouve déchue de tout droit d'opposer le caractère non décennal des désordres invoqués ; que par suite de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD se trouve acquise de plein droit en faveur du syndicat des copropriétaires sans que la compagnie d'assurance ne puisse opposer aucun motif de non garantie ; que la Cour dira encore que cette obligation de garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD découle directement de la sanction frappant le non respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances ; que par la suite elle se trouve privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute autre société de construction comme elle pouvait le faire dans le cadre de l'application normale des dispositions précitées ; qu'en conséquence la Cour dira que la compagnie AXA FRANCE IARD sera seule tenue à garantie envers le syndicat des copropriétaires des sinistres objet de la cause ;
1° ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; qu'en jugeant que la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage simplement tenu de préfinancer les travaux de reprise de l'immeuble, était « privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute autre société de construction » (arrêt p. 6, § 7) aux motifs inopérants tirés de ce que son obligation de garantie « découl ait directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances » (arrêt p. 6, § 7), la Cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1251 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations ; qu'en jugeant que la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage simplement tenu de préfinancer les travaux de reprise de l'immeuble, était « privée de tout recours envers toute autre compagnies d'assurance ou toute autre société de construction » (arrêt p. 6, § 7) dès lors que son obligation de garantie « découl ait directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances » (arrêt p. 6, § 7), bien que le non-respect de ces dispositions n'ait pour effet que de priver l'assureur de la possibilité de contester sa garantie et de majorer le taux d'intérêt applicable aux dépenses effectuées par l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société SOCOTEC n'avaient pas commis de faute et d'AVOIR prononcé sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte clairement du rapport X..., établi au contradictoire de toutes les parties devant le 1er juge que la responsabilité des intimés n'est pas établie ; qu'en effet cet expert indique de manière précise que l'étanchéité des balcons n'est pas obligatoire et qu'en l'espèce il n'a été conçu qu'une étanchéité en protection des pieds de mur d'habitation, le reste de la surface n'ayant pas été prévu étanché ; que de plus il n'existe aucune infiltration à l'intérieur des appartements ; que donc les désordres en sous-face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; l'expert continue en indiquant qu'une conception certes hasardeuse du principe d'étanchéité mis en place ne caractérise pas une faute de conception du BET ARCOBA ou un défaut de conseil de SOCOTEC dès lors qu'il n'y a pas obligation à étancher ni une faute d'exécution de la SARL QUESADA dès lors que l'étanchéité mise en place en pied de façade est efficace ; qu'il n'est pas établi que les désordres esthétiques de ruissellement d'eau, de coulure et de décollement des peintures soient la conséquence d'une faute des constructeurs ; qu'enfin si la SNC PARK BAIE DES ANGES et aujourd'hui KAUFMAN & BROAD a accepté que le reste de la surface ne soit pas étanché, il s'agit d'un parti pris de la programmation de l'immeuble ; que de plus il n'existait aucune obligation contractuelle de livrer des balcons étanchés ; que la Cour constate que dans son rapport déposé devant elle, Monsieur Y... indique lui aussi que la mise en oeuvre d'une étanchéité est rare dans ce cas de figure (lorsque les locaux ne recouvrent pas des locaux habitables) ; que l'expert Y... indique aussi qu'il était prévu une pente en surface de façon à guider les eaux vers le caniveau et à ce stade la conception des parties d'ouvrage est conforme à la réglementation ; que l'expert précise également que le fait de ne pas disposer d'étanchéité générale ne constitue pas une faute ; qu'en ce qui concerne SOCOTEC, la Cour a relevé que l'expert X... ne retenait aucune faute à son encontre ; qu'en ce qui concerne le rapport Y..., cet expert a indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme ;
ALORS QU'il appartient au contrôleur technique de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société SOCOTEC, que l'expert avait « indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme » (conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD, p. 15, § 4 à 6) bien que, comme le faisait valoir la société AXA FRANCE IARD, il ait appartenu à la société SOCOTEC d'établir qu'elle avait bien exécuté son devoir de conseil, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la SARL QUESADA n'avait pas commis de faute et d'AVOIR prononcé sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte clairement du rapport X..., établi au contradictoire de toutes les parties devant le 1er juge que la responsabilité des intimés n'est pas établie ; qu'en effet cet expert indique de manière précise que l'étanchéité des balcons n'est pas obligatoire et qu'en l'espèce il n'a été conçu qu'une étanchéité en protection des pieds de mur d'habitation, le reste de la surface n'ayant pas été prévu étanché ; que de plus il n'existe aucune infiltration à l'intérieur des appartements ; que donc les désordres en sous-face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; l'expert continue en indiquant qu'une conception certes hasardeuse du principe d'étanchéité mis en place ne caractérise pas une faute de conception du BET ARCOBA ou un défaut de conseil de SOCOTEC dès lors qu'il n'y a pas obligation à étancher ni une faute d'exécution de la SARL QUESADA dès lors que l'étanchéité mise en place en pied de façade est efficace ; qu'il n'est pas établi que les désordres esthétiques de ruissellement d'eau, de coulure et de décollement des peintures soient la conséquence d'une faute des constructeurs ; qu'enfin si la SNC PARK BAIE DES ANGES et aujourd'hui KAUFMANN & BROAD a accepté que le reste de la surface ne soit pas étanché, il s'agit d'un parti pris de la programmation de l'immeuble ; que de plus il n'existait aucune obligation contractuelle de livrer des balcons étanchés ; que la Cour constate que dans son rapport déposé devant elle, Monsieur Y... indique lui aussi que la mise en oeuvre d'une étanchéité est rare dans ce cas de figure (lorsque les locaux ne recouvrent pas des locaux habitables) ; que l'expert Y... indique aussi qu'il était prévu une pente en surface de façon à guider les eaux vers le caniveau et à ce stade la conception des parties d'ouvrage est conforme à la réglementation ; que l'expert précise également que le fait de ne pas disposer d'étanchéité générale ne constitue pas une faute ; qu'en ce qui concerne la SARL QUESADA, il résulte des pièces produites aux débats, en ce compris les deux rapports d'expertise, qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché, qu'en effet cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements ; que le reste des travaux en surface de terrasse a été accompli par des entreprises non présentes en l'instance ; que donc il ne peut être reproché à cette entreprise une faute de réalisation, qui n'existe pas et n'a pas été retenue par les deux experts, ou un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise.
ALORS QUE la réalisation d'une mission limitée sur l'ouvrage ne décharge pas l'entrepreneur de son obligation d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur les défauts de conception et d'exécution qu'il doit relever compte tenu de sa spécialité ; qu'en écartant la responsabilité de la SARL QUESADA aux motifs inopérants que « cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements », de sorte « qu'il ne pouvait lui être reproché … un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise » (arrêt p. 8, § 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD, p. 15-16) si elle n'était pas tenue d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur l'absence de pente des balcons sur lesquels elle était intervenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil."

samedi 7 juillet 2012

Comment doit-être rédigée l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic pour des désordres de construction ?


Voici une décision plus souple que d'autres en cette matière :

"Vu l'article 55, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 octobre 2010), que la société Leca EGPVU Pittore (la société) a effectué en 1994, des travaux de remise en état de la façade d'un immeuble en copropriété ; que des désordres étant apparus, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires (le syndicat) du 22 avril 1999, a autorisé le syndic à agir en justice à l'encontre de la société Leca et de l'architecte coordinateur des travaux ; que le syndicat a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation du préjudice subi ; 



Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat en réparation de malfaçons, l'arrêt retient que s'agissant d'un ouvrage de réfection de la façade, la consistance des désordres n'était pas précisément énoncée et que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires "générale et vague ne pouvait se concevoir pour être considérée comme suffisante que par référence à un document technique suffisamment précis tel un rapport d'expertise ou un constat d'un maître d'oeuvre" ; 



Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade, ce dont il résultait que le syndic avait été régulièrement habilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS 



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;



Condamne la Mutuelle des architectes français, M. X..., la société Generali assurances IARD et M. Y..., mandataire judiciaire de la société Leca, aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français, M. X..., la société Generali assurances IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Belvédère, la somme globale de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Belvédère.



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble PARC BELVEDERE 9-10 à AJACCIO irrecevable par application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 9 juin 1986 ;



AUX MOTIFS QU'en l'espèce selon procès-verbal du 22 avril 1999, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 9-10 PARC BELVEDERE à AJACCIO a autorisé le syndic à ester en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade à l'encontre de la SARL LECA et du coordinateur des travaux, Monsieur X... L'examen du dossier et des pièces produites ne permet pas de déterminer la nature des malfaçons dont s'agit et il n'est pas soutenu que les termes de l'ordre du jour ou le déroulement des débats aient pu éclairer les copropriétaires sur les désordres dont le syndic désirait demander réparation. En effet s'agissant d'un ouvrage consistant à la seule réfection de la façade de l'immeuble la mention "malfaçons sur la façade" générale et vague ne pouvait se concevoir pour être considérée comme suffisante que par référence à un document technique suffisamment précis tel un rapport d'expertise ou un constat d'un maître d'oeuvre. A cet égard, le constat d'huissier intervenu plus de deux mois après l'assemblée générale, soit le 1er juillet 1999 qui se limite à constater des teintes différentes, de la peinture écaillée et des traces noirâtres sans plus de précision évoque un désordre purement esthétique très éloigné des désordres n° 2 et n° 3 relevés plus tard par l'expert et considérés comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Or aucun autre projet de résolution n'a été soumis à l'assemblée des copropriétaires par la suite malgré le déroulement de l'expertise qui mettait en évidence des désordres très précis et identifiables sur la façade refaite et la disposition de l'alinéa 3 de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été mise à profit pour régulariser l'autorisation. Il apparaît dès lors que s'agissant d'une instance au fond pour laquelle l'autorisation de l'assemblée générale était nécessaire, et la nature et la consistance des désordres n'étant pas précisément énoncées, la Cour doit constater que le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière lui permettant d'agir en justice. Il y a lieu dès lors, à défaut de régularisation à posteriori par une autorisation conforme aux exigences de l'article 55 précité de déclarer l'action irrecevable par réformation du jugement dont appel.



ALORS QUE , D'UNE PART , l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires d'agir en justice, n'a d'effet qu'à l'égard de celui qui l'invoque ; que pour déclarer irrecevable l'action exercée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PARC BELVEDERE 9-10 à AJACCIO, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de précision de la nature et de la consistance des désordres, le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière lui permettant d'agir en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que seuls la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur Alain X... et la compagnie ZURICH GENERALI ASSURANCES avaient soutenu l'irrecevabilité des demandes en raison du défaut d'autorisation du syndic, la cour d'appel, qui a retenu cette irrégularité au profit de Maître Joseph Y... es qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE LECA EGPV qui ne s'en était pas prévalu, a violé l'article 117 du code de procédure civile ;



ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 23 avril 1999 a autorisé le syndic à ester en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade à l'encontre de la SARL LECA et du coordinateur des travaux, Monsieur X... ce dont il résulte, que la résolution précisait l'objet de la procédure, les parties de l'immeuble concernées par les désordres ainsi que les personnes visées par la procédure ; que dès lors, en retenant que la mention « malfaçons sur la façade », générale et vague, était insuffisante et qu'en l'absence de précision de la nature et de la consistance des désordres, le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière lui permettant d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;



ET ALORS ENFIN ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant que la mention « malfaçons sur la façade », générale et vague, était insuffisante et qu'en l'absence de précision de la nature et de la consistance des désordres, le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière lui permettant d'agir en justice, après avoir pourtant relevé qu'il s'agissait d'un ouvrage consistant en la seule réfection de la façade de l'immeuble ce dont il résultait, que l'assemblée générale des copropriétaires lors du vote de la résolution litigieuse était informée de la nature des désordres et malfaçons pour lesquels le syndic a été autorisé à ester en justice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et ce, en violation de l'article 55 du décret du 17 mars 1967."