Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 9 septembre 2009, pourvois n° 08-16. 103 et 08-16. 158), que la société en nom collectif Park Baie des Anges (la SNC), assurée selon police " dommages-ouvrage " auprès de la société Axa France IARD, a fait édifier trois bâtiments comprenant des logements ; que les études techniques ont été confiées à la société Arcoba, assurée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le contrôle technique à la société Socotec, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), le lot étanchéité à la société Quesada, assurée auprès de la société Axa corporate solutions ; que se plaignant d'infiltrations et de ruissellements en sous-face des balcons, le syndicat des copropriétaires de la résidence Park Baie des Anges (le syndicat), après expertise, a assigné la SNC, aujourd'hui Kaufman and Broad participations, les sociétés Axa France IARD, Arcoba et Lloyd's, celle-ci ayant appelé en garantie les sociétés Quesada, Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de décider que la société Socotec n'avait pas commis de faute et de prononcer sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la SMABTP, alors, selon le moyen, qu'il appartient au contrôleur technique de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Socotec, que l'expert avait « indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme » bien que, comme le faisait valoir la société Axa France IARD, il ait appartenu à la société Socotec d'établir qu'elle avait bien exécuté son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en se fondant sur les rapports d'expertise que l'étanchéité n'avait été prévue qu'en protection des pieds de mur d'habitation et qu'en l'absence d'infiltration à l'intérieur des appartements, le principe d'étanchéité mis en place par le maître de l'ouvrage n'était pas critiquable, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la faute de la société Socotec n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de décider que la société Quesada n'avait pas commis de faute et de prononcer sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la société Axa corporate solutions, alors, selon le moyen, que la réalisation d'une mission limitée sur l'ouvrage ne décharge pas l'entrepreneur de son obligation d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur les défauts de conception et d'exécution qu'il doit relever compte tenu de sa spécialité ; qu'en écartant la responsabilité de la société Quesada aux motifs inopérants que « cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements », de sorte « qu'il ne pouvait lui être reproché … un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'était pas tenue d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur l'absence de pente des balcons sur lesquels elle était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Quesada, qui avait été chargée d'une mission ponctuelle, n'était intervenue que pour la pose d'une équerre sur les balcons destinée à éviter les infiltrations dans les appartements, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun manquement à un devoir de conseil ne pouvait lui être reproché pour ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la pente des balcons, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 121-12, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter les demandes de garantie de la société Axa France IARD à l'égard des sociétés Quesada et Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP, l'arrêt retient que l'obligation de garantie de la compagnie Axa France IARD découle directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du code des assurances, qui l'a privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute société de construction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de garantie de la société Axa France IARD à l'égard des sociétés Quesada et Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa Corporate solutions, la société Quesada, la société Socotec et la SMABPT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes tendant à être garantie formulées à l'encontre de la SARL QUESADA et d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la SOCOTEC et de la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la Cour rappellera en droit qu'il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II 2° du Code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article que l'assureur doit dans un délai de 60 jours notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties au contrat au vu du rapport préliminaire établi par l'expert lequel doit avoir été préalablement communiqué à l'assuré ; qu'il n'est pas contesté par la compagnie AXA FRANCE IARD qu'elle n'a pas respecté cette double obligation tant pour la déclaration du sinistre en date du 18/ 09/ 03 que pour celle en date du 2/ 12/ 04 ; qu'en conséquence la Cour reprenant la décision, non contestée en ce qui concerne la déclaration en date du 20/ 10/ 97, dit que la compagnie AXA se trouve déchue de tout droit d'opposer le caractère non décennal des désordres invoqués ; que par suite de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD se trouve acquise de plein droit en faveur du syndicat des copropriétaires sans que la compagnie d'assurance ne puisse opposer aucun motif de non garantie ; que la Cour dira encore que cette obligation de garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD découle directement de la sanction frappant le non respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances ; que par la suite elle se trouve privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute autre société de construction comme elle pouvait le faire dans le cadre de l'application normale des dispositions précitées ; qu'en conséquence la Cour dira que la compagnie AXA FRANCE IARD sera seule tenue à garantie envers le syndicat des copropriétaires des sinistres objet de la cause ;
1° ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; qu'en jugeant que la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage simplement tenu de préfinancer les travaux de reprise de l'immeuble, était « privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute autre société de construction » (arrêt p. 6, § 7) aux motifs inopérants tirés de ce que son obligation de garantie « découl ait directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances » (arrêt p. 6, § 7), la Cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1251 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations ; qu'en jugeant que la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage simplement tenu de préfinancer les travaux de reprise de l'immeuble, était « privée de tout recours envers toute autre compagnies d'assurance ou toute autre société de construction » (arrêt p. 6, § 7) dès lors que son obligation de garantie « découl ait directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances » (arrêt p. 6, § 7), bien que le non-respect de ces dispositions n'ait pour effet que de priver l'assureur de la possibilité de contester sa garantie et de majorer le taux d'intérêt applicable aux dépenses effectuées par l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société SOCOTEC n'avaient pas commis de faute et d'AVOIR prononcé sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte clairement du rapport X..., établi au contradictoire de toutes les parties devant le 1er juge que la responsabilité des intimés n'est pas établie ; qu'en effet cet expert indique de manière précise que l'étanchéité des balcons n'est pas obligatoire et qu'en l'espèce il n'a été conçu qu'une étanchéité en protection des pieds de mur d'habitation, le reste de la surface n'ayant pas été prévu étanché ; que de plus il n'existe aucune infiltration à l'intérieur des appartements ; que donc les désordres en sous-face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; l'expert continue en indiquant qu'une conception certes hasardeuse du principe d'étanchéité mis en place ne caractérise pas une faute de conception du BET ARCOBA ou un défaut de conseil de SOCOTEC dès lors qu'il n'y a pas obligation à étancher ni une faute d'exécution de la SARL QUESADA dès lors que l'étanchéité mise en place en pied de façade est efficace ; qu'il n'est pas établi que les désordres esthétiques de ruissellement d'eau, de coulure et de décollement des peintures soient la conséquence d'une faute des constructeurs ; qu'enfin si la SNC PARK BAIE DES ANGES et aujourd'hui KAUFMAN & BROAD a accepté que le reste de la surface ne soit pas étanché, il s'agit d'un parti pris de la programmation de l'immeuble ; que de plus il n'existait aucune obligation contractuelle de livrer des balcons étanchés ; que la Cour constate que dans son rapport déposé devant elle, Monsieur Y... indique lui aussi que la mise en oeuvre d'une étanchéité est rare dans ce cas de figure (lorsque les locaux ne recouvrent pas des locaux habitables) ; que l'expert Y... indique aussi qu'il était prévu une pente en surface de façon à guider les eaux vers le caniveau et à ce stade la conception des parties d'ouvrage est conforme à la réglementation ; que l'expert précise également que le fait de ne pas disposer d'étanchéité générale ne constitue pas une faute ; qu'en ce qui concerne SOCOTEC, la Cour a relevé que l'expert X... ne retenait aucune faute à son encontre ; qu'en ce qui concerne le rapport Y..., cet expert a indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme ;
ALORS QU'il appartient au contrôleur technique de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société SOCOTEC, que l'expert avait « indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme » (conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD, p. 15, § 4 à 6) bien que, comme le faisait valoir la société AXA FRANCE IARD, il ait appartenu à la société SOCOTEC d'établir qu'elle avait bien exécuté son devoir de conseil, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la SARL QUESADA n'avait pas commis de faute et d'AVOIR prononcé sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte clairement du rapport X..., établi au contradictoire de toutes les parties devant le 1er juge que la responsabilité des intimés n'est pas établie ; qu'en effet cet expert indique de manière précise que l'étanchéité des balcons n'est pas obligatoire et qu'en l'espèce il n'a été conçu qu'une étanchéité en protection des pieds de mur d'habitation, le reste de la surface n'ayant pas été prévu étanché ; que de plus il n'existe aucune infiltration à l'intérieur des appartements ; que donc les désordres en sous-face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; l'expert continue en indiquant qu'une conception certes hasardeuse du principe d'étanchéité mis en place ne caractérise pas une faute de conception du BET ARCOBA ou un défaut de conseil de SOCOTEC dès lors qu'il n'y a pas obligation à étancher ni une faute d'exécution de la SARL QUESADA dès lors que l'étanchéité mise en place en pied de façade est efficace ; qu'il n'est pas établi que les désordres esthétiques de ruissellement d'eau, de coulure et de décollement des peintures soient la conséquence d'une faute des constructeurs ; qu'enfin si la SNC PARK BAIE DES ANGES et aujourd'hui KAUFMANN & BROAD a accepté que le reste de la surface ne soit pas étanché, il s'agit d'un parti pris de la programmation de l'immeuble ; que de plus il n'existait aucune obligation contractuelle de livrer des balcons étanchés ; que la Cour constate que dans son rapport déposé devant elle, Monsieur Y... indique lui aussi que la mise en oeuvre d'une étanchéité est rare dans ce cas de figure (lorsque les locaux ne recouvrent pas des locaux habitables) ; que l'expert Y... indique aussi qu'il était prévu une pente en surface de façon à guider les eaux vers le caniveau et à ce stade la conception des parties d'ouvrage est conforme à la réglementation ; que l'expert précise également que le fait de ne pas disposer d'étanchéité générale ne constitue pas une faute ; qu'en ce qui concerne la SARL QUESADA, il résulte des pièces produites aux débats, en ce compris les deux rapports d'expertise, qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché, qu'en effet cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements ; que le reste des travaux en surface de terrasse a été accompli par des entreprises non présentes en l'instance ; que donc il ne peut être reproché à cette entreprise une faute de réalisation, qui n'existe pas et n'a pas été retenue par les deux experts, ou un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise.
ALORS QUE la réalisation d'une mission limitée sur l'ouvrage ne décharge pas l'entrepreneur de son obligation d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur les défauts de conception et d'exécution qu'il doit relever compte tenu de sa spécialité ; qu'en écartant la responsabilité de la SARL QUESADA aux motifs inopérants que « cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements », de sorte « qu'il ne pouvait lui être reproché … un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise » (arrêt p. 8, § 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD, p. 15-16) si elle n'était pas tenue d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur l'absence de pente des balcons sur lesquels elle était intervenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil."
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