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dimanche 6 avril 2014

Accident de ski et responsabilité de l'exploitant

Voici un arrêt qui retient la responsabilité de l’exploitant d'un domaine skiable :




"Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 21 décembre 2011), que le 30 décembre 1997, Mme Alyette X... a été victime d'un accident de ski sur une piste du domaine skiable de la commune de Font-Romeu, qu'après avoir dérapé sur une plaque de verglas, elle a quitté la piste et heurté un rocher ; que Mme Alyette X... et ses parents ont assigné la commune de Font-Romeu en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;


Attendu que la commune de Font-Romeu fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :


1°/ que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu à l'égard des skieurs d'une obligation de sécurité de moyen qui l'oblige à prémunir les usagers des pistes des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; que la présence de quelques zones verglacées un 30 décembre sur une piste de ski de catégorie « verte » et donc de faible dénivelé, normalement enneigée située entre 2 100 et 2 000 mètres d'altitude, ne constitue pas un danger anormal ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station de Font-Romeu aurait dû soit interdire le passage sur la portion de piste, soit prévenir et baliser la présence de cette plaque de verglas, soit poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste, et que, n'ayant pas mis en place ces protections, la commune de Font-Romeu était responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Alyette X... a été victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


2°/ que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu à l'égard des skieurs d'une obligation de sécurité de moyen qui l'oblige à prémunir les usagers des pistes des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; que pour un skieur de niveau moyen ne présente pas un danger anormal et excessif la présence de rochers et de végétation à quelques mètres d'une piste verte dont la pente est limitée à 12 % ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station de Font-Romeu aurait dû soit interdire le passage sur la portion de piste, ou poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste, et que, n'ayant pas mis en place ces protections, la commune de Font-Romeu était responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Alyette X... a été victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un risque tout particulier lié à la présence d'une plaque de verglas dans une portion réduite de la piste, bordée à sa gauche par des arbres et des rochers, ces derniers étant plus ou moins dissimulés par la végétation, et retenu qu'au passage de cette plaque, la probabilité pour le skieur de tomber et de terminer sa course en dehors de la piste contre un arbre voire un rocher avait été fortement sous-estimée par l'exploitant, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait manqué à son obligation de moyens en omettant de poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune ses branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la commune de Font-Romeu aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Font-Romeu ; la condamne à payer à Mme Alyette X..., M. Yannick X... et Mme Jacqueline X... la somme globale de 3 000 euros, et la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la commune de Font-Romeu


IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Commune de Font-Romeu responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mademoiselle Alyette X... a été victime le 30 décembre 1997 et dit que la commune de Font-Romeu serait tenue de réparer l'entier dommage subi par Mademoiselle Alyette X... et d'avoir condamné la commune de Font-Romeu à payer à la victime une provision de 800.000 F et une provision de 222.434,50 F à la Cpam du Maine et Loire à valoir sur ses débours ;


AUX MOTIFS QUE « il n'est pas sérieusement discuté que dans les moments qui ont précédé l'accident, le rôle actif de Mlle X... en sa qualité de skieuse, usager des pistes exploitées par la Commune de Font-Romeu tout comme le risque inhérent à cette pratique du ski, font que l'obligation de sécurité de l'exploitant s'analyse comme une obligation de moyens ; Qu'aussi, la charge de la preuve de la faute de l'exploitant ou de ses manquements à son obligation contractuelle incombe-t-elle aux consorts X..., par ailleurs tenus, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité, de démontrer l'existence d'un préjudice réel et certain, direct et personnel et d'un lien de causalité entre les deux ; Qu'il ressort de l'enquête préliminaire effectuée par les services de gendarmerie comme de l'instruction pénale qui a suivi que : - le jour des faits, l'enneigement sur la piste "Plan du levant" de couleur verte (facile, pour débutants) était correct et suffisant ; - cette piste est située entre 2100 m et 2000 m d'altitude, soit un dénivelé de 100 m sur une longueur de 500 m, réparti en trois zones : - une pente de départ de 13,3% sur, 150 m ; - une pente plus raide de 50% sur 100 m ; - une dernière pente de 12% sur 250 m ; - sur cette dernière zone, la piste est large de 47 m et s'y trouvait implanté un tremplin pour surfeurs (dit "half pipe"), large de 12 m et long de 150 m, laissant de chaque côté une piste large de 13 m sur la gauche du tremplin dans le sens de la descente et de 17 m sur la droite ; - du haut de la piste, il est possible de percevoir l'intégralité de son tracé et plus particulièrement, dans sa partie basse, le "half-pipe" et les deux parties de piste de part et d'autre ;- la victime qui avait emprunté la partie de piste la moins large (13 m), est sortie de celle-ci après avoir parcouru environ 65 m entre le bord de piste et le "half-pipe". Que dans son audition par les enquêteurs, Mlle X..., étudiante en maîtrise de Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (ST APS) pour être professeure d'éducation physique, déclare : - qu'elle pratiquait le ski depuis l'âge de 13 ans environ, soit près de 10 ans ; - qu'elle a bénéficié de cours de ski les premières années mais qu'elle sait seulement "virer parallèle", a "dépassé le stade du chasse neige depuis longtemps" et a obtenu deux "étoiles" de ski ; - que dans le cadre de sa formation universitaire, il n'est pas prévu de pratique de ski ; - qu'elle est allée dans la même station de Font-Romeu l'année précédente, sans pour autant connaître tout le domaine skiable, mais n'ignorait pas la signification du balisage des pistes suivant leur degré de difficulté ; - que le jour des faits, elle a "emprunté la partie gauche de la piste" (par rapport au "half-pipe"), a "amorcé plusieurs virages sans aucun problème" puis est "passée sur une plaque de neige verglacée" ; qu'il ressort par ailleurs de l'audition de Mme Laetitia Y... qu'en sa qualité de pisteur secouriste elle avait été chargée, le matin du 30 décembre 1997, d'effectuer une reconnaissance de la piste litigieuse avant son ouverture prévue à 9 heures, a constaté que l'enneigement était suffisant mais sans excès, que le damage était correct mais que la surface était très dure, que le tremplin de surf avait été sécurisé par des filets, orangés tout autour et a ainsi informé son chef de service (Z... José), en lui faisant part notamment des remarques concernant la dureté de la surface de la piste, celui-ci lui indiquant qu'il allait se rendre lui-même sur les lieux. Que entendu le 15 janvier 1998, M. Z... qui décédera d'un accident de montagne durant l'été 1998 et ne pourra, de ce fait, être à nouveau interrogé durant l'instruction judiciaire, confirmait les déclarations de Mme Y... quant à l'enneigement, la clôture du "half-pipe" et ajoutait que la piste avait été ouverte après la procédure normale dès le début de matinée, qu'elle était très peu fréquentée, précisant y être passé aux environs de 10 heures. Qu'il s'évince de l'ensemble de ces constatations et autres éléments aux débats que l'accident dont a été victime Mlle X... trouve sa cause directe dans la présence d'une portion verglacée sur laquelle après avoir effectué une série de virage "sans problème" cette dernière est passée sans pouvoir contrôler ses skis, selon ses dires et donc sa trajectoire, la conduisant, voire la projetant contre un rocher situé à quelques mètres en lisière de cette piste ; Que la victime elle-même ne laisse aucunement entendre que la partie de pente à 50% sur 100 m, située en amont de celle à 12% où s'est produit l'accident aurait joué un rôle quelconque dans sa chute, ayant effectué juste avant cette dernière une série de virage "sans problème" ; Qu'il est tout aussi constant, à la lecture même des déclarations de la victime, que celle-ci n'a été gênée ou perturbée ni par la présence d'autres skieurs, au demeurant fort peu nombreux, à telle enseigne qu'aucun d'entre eux n'a été le témoin direct de l'accident, ni par celle du "half-pipe" au sujet duquel la signalisation comme les mesures de protection ne sont pas sérieusement mises en cause. Mais que la piste, certes praticable au point de n'avoir pas empêché son ouverture, était qualifiée par Mlle Y... de "surface très dure", ce qui l'avait d'ailleurs conduite à solliciter l'avis de son chef de service, corroborant en tant que de besoin les témoignages des membres de la famille de la victime ou de ses amis dont aucun élément sur ce point ne permet de douter de leur sincérité, nonobstant l'absence de données nivologiques recueillies dans le cadre de l'instance pénale ; Que de même, si comme l'ont relevé non sans pertinence les premiers juges, la pose de filets de protection en bordure d'une piste qualifiée de facile, à faible dénivelé et ne présentant pas un réel danger au contraire d'une piste en forte déclivité, ne s'impose nullement, force est de constater qu'il en est autrement quant à la présence d'une plaque de glace précisément sur la portion de piste réduite de 47 m à 13 m, à faible dénivelé pour être classée "verte", autrement dite empruntée par des skieurs débutants, sinon d'un niveau moyen, ne maîtrisant assurément pas toute la techniques de ski ;Qu'en effet, la présence d'une plaque verglacée constituait dans les circonstances de l'espèce, un risque tout particulier à raison de son emplacement dans la portion réduite bordée à sa droite par le "half pipe" mais à sa gauche par des arbres et des rochers ; ces derniers étant plus ou moins dissimulés par la végétation ; Qu'ainsi, au passage de cette plaque, la probabilité de survenance de chutes de la part de skieurs, même d'un niveau moyen, dans l'incapacité de pouvoir contrôler leur trajectoire et avec la quasi certitude de terminer leur course en dehors de la piste et donc contre un arbre voire un rocher, était objectivement non négligeable et a, en tout état de cause, été fortement sous-estimée par l'exploitant qui aurait dû soit interdire le passage sur cette portion, soit prévenir et baliser la présence de cette plaque de verglas, soit poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste, précisément à raison du danger réel et anormal que présentait ladite plaque ; Qu'il est par ailleurs observé que si la piste a fait l'objet d'une reconnaissance avant son ouverture au public aucune précision n'est apportée quant à la reconnaissance effectuée de part et d'autre du "halfpipe" ; Que vainement la commune intimée peut soutenir, en dehors de procéder par simple allégation, que la victime dont il n'est fait état ni d'une vitesse excessive de sa part ni d'une absence totale de maîtrise de sa trajectoire au moment d'aborder cette portion réduite de la piste, aurait commis une faute voire aurait accepté des risques inhérents à la pratique du ski, excluant ainsi toute responsabilité de la commune et tout droit à indemnisation de cette victime qui précisément skiait sur une piste conforme à son niveau ; Qu'iI est enfin noté que si à raison des études qu'elle poursuivait avant l'accident, Mlle X... peut être considérée comme une sportive accomplie, cela ne saurait faire d'elle une skieuse accomplie ou expérimentée au point de pouvoir faire· face à toute situation imprévue, telle que la présence d'une plaque verglacée l'ayant éjectée au-dehors de la piste non protégée à cet endroit ».


1. ALORS QUE l'exploitant d'un domaine skiable est tenu à l'égard des skieurs d'une obligation de sécurité de moyen qui l'oblige à prémunir les usagers des pistes des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; que la présence de quelques zones verglacées (PV de synthèse de la gendarmerie reproduit dans les conclusions de la Commune de Font-Romeu signifiées le 11 octobre 2011, p. 11) un 30 décembre sur une piste de ski de catégorie "verte" et donc de faible dénivelé, normalement enneigée située entre 2.100 et 2.000 d'altitude, ne constitue pas un danger anormal ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station de Font-Romeu aurait dû soit interdire le passage sur la portion de piste, soit prévenir et baliser la présence de cette plaque de verglas, soit poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste, et que, n'ayant pas mis en place ces protections, la Commune de Font-Romeu était responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mademoiselle X... a été victime, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;


2. ALORS QUE l'exploitant d'un domaine skiable est tenu à l'égard des skieurs d'une obligation de sécurité de moyen qui l'oblige à prémunir les usagers des pistes des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; que pour un skieur de niveau moyen ne présente pas un danger anormal et excessif la présence de rochers et de végétation à quelques mètres d'une piste verte dont la pente est limitée à 12 % ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station de Font-Romeu aurait dû soit interdire le passage sur la portion de piste, ou poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste, et que, n'ayant pas mis en place ces protections, la Commune de Font-Romeu était responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mademoiselle X... a été victime, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil."

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