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mercredi 19 décembre 2012

Notion de réception tacite


La réception tacite n'est pas retenue dans ce cas :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 2009), qu'en 1995, les époux X... et les époux Y... (consorts X...- Y...) ont fait réaliser des travaux d'assainissement et de viabilisation de terrains ; que ces travaux ont été réalisés par la société de droit belge Art Green ; qu'après expertise, les consorts X...- Y... ont assigné la société Art Green et M. Z..., pris en sa qualité de maître d'oeuvre, en indemnisation de leurs préjudices ; que M. Z... a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence et de le condamner in solidum, avec la société Art Green, à payer diverses sommes aux consorts X...- Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que M. Z... faisait valoir qu'il avait agi en qualité de sous-traitant de la société Art Green et qu'aucune relation contractuelle ne le liait aux consorts X...- Y... ; qu'il produisait ainsi deux factures, l'une par laquelle sa prestation relative au chantier de Marcq-en-Baroeul était facturée directement à la société Art Green, et l'autre par laquelle la société Art Green facturait des acomptes aux consorts X...- Y... sur l'ensemble des travaux de terrassement et pose d'assainissement ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises, sans s'expliquer sur ces documents desquels il ressortait qu'il n'existait aucun lien contractuel direct entre lui et les consorts X...- Y... de sorte qu'il ne pouvait être attrait devant les juridictions françaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 a et b de la convention de Bruxelles et du règlement n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
2°/ que l'article 5-1 a et b du règlement n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dispose qu'en matière contractuelle le tribunal compétent pour attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre est le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que pour la fourniture de service, le lieu de l'exécution de l'obligation est celui où les services ont été fournis et que le lieu de fourniture d'un service intellectuel est la résidence habituelle de l'auteur du service ; que même à considérer que M. Z... ait été contractuellement lié aux consorts X...- Y..., la cour d'appel, qui a déclaré les juridictions françaises compétentes tout en relevant que M. Z... avait réalisé les plans de l'installation d'assainissement à son domicile en Belgique, a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, répondant aux conclusions, que M. Z... ne produisait aucun élément permettant d'accréditer la thèse d'une relation de sous-traitance avec la société Art Green, d'autre part, que M. Z... avait encaissé un réglement des consorts X...- Y..., ce qui ne pouvait s'analyser qu'en une contrepartie des prestations de conception de l'installation d'assainissement, la cour d'appel, qui a pu retenir l'existence d'une relation contractuelle entre M. Z... et les consorts X...- Y..., en a exactement déduit que, les plans de l'installation étant destinés à un client domicilié en France, le service s'exécutait ainsi en France, de sorte que les tribunaux français étaient bien compétents et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que si les consorts X... avaient pris possession de l'ouvrage au début de l'année 1996, ils n'avaient jamais réglé le solde des travaux et avaient manifesté leur refus de réception de l'ouvrage en introduisant dès novembre 1997 une procédure de référé-expertise, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre ni à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni à un simple argument, a pu en déduire l'absence de réception tacite de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des préjudices subis par les consorts X...- Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts X...- Y... la somme de 2 500 euros ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de son exception d'incompétence et condamné in solidum M. Z... et la société Art Green à payer aux consorts X...- Y... la somme de 29 783, 41 euros, celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : Il résulte de l'article 2 du règlement CE du 22 décembre 2000 que « sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état. ». Il résulte également de l'article 5 de cette convention qu'une personne peut être attraite dans un autre Etat membre : « en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée … le lieu de l'exécution de l'obligation est pour la fourniture de services le lieu d'un Etat membre où les services ont été ou auraient dû être fournis ».
Exception d'incompétence soulevée par M. Z... : Pour s'opposer à l'application de l'article 5 de la convention permettant de retenir la compétence des juridictions françaises, M. Z... soutient qu'il n'aurait aucun lien contractuel avec les consorts X...- Y..., et que son rôle se serait limité à un rôle de sous-traitant de la société Art Green, pour laquelle il aurait réalisé des esquisses, dessins et recherches d'informations sans toutefois qu'un contrat soit formalisé. L'existence d'une relation de sous-traitance avec la société Art Green est toutefois contestée par cette dernière qui soutient au contraire que c'est M. Z..., initiateur du projet, qui l'aurait recruté pour son exécution. Le seul fait que M. Z... ait pu agir sur certaines opérations en qualité de sous-traitant de la société Art Green – ainsi que cela ressort de différentes factures produites aux débats-ne permet pas d'établir qu'il avait également cette qualité pour l'installation du réseau d'assainissement des consorts X...- Y.... M. Z... ne produit aucun autre élément permettant d'accréditer la thèse d'une relation de sous-traitance avec la société Art Green. La cour constate pour sa part que la société Art Green n'a jamais facturé les prestations réalisées par M. Z... (plans et esquisses) de sorte qu'elles ne peuvent avoir été exécutées en sous traitance par cette dernière sauf à admettre que M. Z... travaillait bénévolement ce qui n'est pas invoqué. M. Z... a au contraire encaissé deux chèques de 20 000 F. chacun qui lui ont directement été remis par les consorts X...- Y... ce qui caractérise, en l'absence d'une délégation de paiement établie ou même alléguée, l'existence d'une relation contractuelle avec ces derniers, ce règlement ne pouvant avoir d'autre cause que le travail réalisé. La thèse de M. Z... selon laquelle il aurait encaissé ces chèques avant de les rétrocéder à la société Art Green – outre qu'elle varie au fil de ses écritures, la rétrocession portant tantôt sur un chèque (p. 12) tantôt sur 2 chèques (p. 22) – n'est corroborée par aucune pièce justificative de sorte que la cour retiendra que M. Z... a bien encaissé un règlement des consorts X...- Y..., ce qui ne peut s'analyser qu'en une contrepartie des prestations de conception de l'installation d'assainissement. La cour retiendra donc l'existence d'une relation contractuelle entre M. Z... et les consorts X...- Y.... Pour déterminer la juridiction compétente, il convient de faire application de l'article 5 précité aux termes duquel une personne peut être attraite devant le tribunal du lieu où les services ont été fournis. En l'espèce s'il est probable que M. Z... a réalisé les plans de l'installation d'assainissement à son domicile en Belgique, il n'en reste pas moins que ces plans étaient destinés à un client domicilié en France, le service s'exécutant en France, de sorte que les tribunaux français étaient bien compétents ;
1/ ALORS QUE M. Z... faisait valoir qu'il avait agi en qualité de sous-traitant de la société Art Green et qu'aucune relation contractuelle ne le liait aux consorts X...- Y... ; qu'il produisait ainsi deux factures, l'une par laquelle sa prestation relative au chantier de Marcq-en-Baroeul était facturée directement à la société Art Green, et l'autre par laquelle la société Art green facturait des acomptes aux consorts X...- Y... sur l'ensemble des travaux de terrassement et pose d'assainissement ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises, sans s'expliquer sur ces documents desquels il ressortait qu'il n'existait aucun lien contractuel direct entre lui et les consorts X...- Y... de sorte qu'il ne pouvait être attrait devant les juridictions françaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 a et b de la convention de Bruxelles et du règlement n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
2/ ALORS QUE en tout état de cause, l'article 5-1 a et b du règlement n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dispose qu'en matière contractuelle le tribunal compétent pour attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre est le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que pour la fourniture de service, le lieu de l'exécution de l'obligation est celui où les services ont été fournis et que le lieu de fourniture d'un service intellectuel est la résidence habituelle de l'auteur du service ; que même à considérer que M. Z... ait été contractuellement lié aux consorts X...- Y..., la cour d'appel, qui a déclaré les juridictions françaises compétentes tout en relevant que M. Z... avait réalisé les plans de l'installation d'assainissement à son domicile en Belgique, a violé l'article susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Z... et la société Art Green à payer aux consorts X...- Y... la somme de 29 783, 41 euros, celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : Par acte en date du 22 mars 1999, les consorts X...- Y... ont eux-mêmes assigné la société Art Green et M. Z... devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance de référé du 18 mai 1999, M. Dorp a été nommé en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 31 mai 2002.
(…)
Contrairement à ce que le premier juge a pu estimer, il ressort des actes introductifs d'instance du 22 août 2006 que les consorts X...- Y... n'ont jamais prétendu exercer leur action sur le fondement de la garantie décennale, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, et subsidiairement sur la responsabilité quasi-délictuelle de M. Z.... En outre, si les consorts X...- Y... ont pris possession de l'ouvrage au début de l'année 1996, ils n'ont jamais réglé le solde des travaux et ont manifesté leur refus de réception de l'ouvrage en introduisant dès novembre 1997 une procédure de référé expertise. Compte tenu de l'absence de réception – même tacite – de l'ouvrage, les garanties biennales ou décennales sont inapplicables. Les consorts X...- Y... agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Art Green et de M. Z..., leur action, introduite avant la loi du 17 juin 2008 – se prescrit par 10 années à compter de la manifestation du dommage. Le premier courrier des époux X... relatif aux désordres date du 30 novembre 1996, cette date pouvant, en l'absence d'autres éléments – être retenue comme étant celle de la manifestation du dommage, de sorte que l'action introduite en août 2006 n'est pas prescrite ;
1/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé en page 3 que les consorts X...- Y... avaient introduit une procédure de référé expertise par acte du 22 mars 1999, la cour d'appel a dénié toute réception tacite de l'ouvrage en affirmant en page 7 que les consorts avaient manifesté leur refus de réception de l'ouvrage en introduisant dès novembre 1997 une procédure de référé expertise ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE M. Z... faisait valoir que les consorts X...- Y... avaient tacitement réceptionné l'ouvrage par l'utilisation continue et paisible de l'ouvrage pendant plus de trois ans ; qu'en décidant que les garanties biennales ou décennales étaient inapplicables en l'absence de réception même tacite de l'ouvrage, sans répondre aux conclusions de l'exposant sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE M. Z... faisait valoir qu'à supposer l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, il y avait lieu de faire application de la prescription de deux ans applicable à la station de relevage en sa qualité de matériel électrique ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Z... et la société Art Green à payer aux consorts X...- Y... la somme de 29 783, 41 euros, celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la nécessité d'une reconstruction totale du réseau d'assainissement ressort suffisamment du rapport d'expertise ainsi qu'il a déjà été démontré. Les consorts X...- Y... sollicitent la confirmation du jugement déféré ayant entériné le rapport d'expertise fixant leur préjudice à la somme totale de 44. 451, 42 euros (soit réfection du réseau pour 38. 331, 50 euros + maîtrise d'oeuvre pour 3. 833, 18 euros + reprise des plantations pour 2. 286, 74 euros), et déduit de cette somme le solde des travaux qu'ils restaient à devoir à hauteur de 9. 449, 70 euros, soit un solde en leur faveur de 35. 001, 72 euros. M. Z... soutient toutefois que l'évaluation du dommage telle qu'elle ressort du rapport d'expertise à hauteur de 38. 331, 50 euros est excessive. il fait référence à des devis de l'entreprise Delefosse réalisés en 1995 pour une valeur totale de 23. 636, 55 euros, ainsi qu'à une évaluation des travaux à hauteur de 21. 643 euros TTC en 2005 (estimation société REAL INFRA). L'expert a lui-même constaté que les devis Claisse de 2001 s'élevaient au double des devis Delefosse réalisés en 1995, concluant simplement que les devis Claisse étaient calculés sans risques économiques. Il a retenu ces derniers en rectifiant toutefois la TVA (5, 5 % au lieu de 19, 6 %) et en appliquant une moins-value pour la pose de 2 pompes au lieu de 4.
La cour tiendra compte des 4 devis ou estimation dont elle dispose, à savoir :
- devis Art Green du 4 juillet 1995 = 121. 735 F (18. 558, 38 euros)
- estimation REAL INFRA en novembre 2005 = 21. 643 euros
-devis Delefosse de juin 1995 = 155. 044 F (66. 030 F + 89014 F) 
(23. 636, 30 euros)
- devis Claisse de janvier 2001 = 311. 389 F (126. 628 F + 184. 761) 
(47. 470, 94 euros).
Au vu de ces 4 devis ou estimation, il apparaît que le devis Claisse (avant moins-value et avant correction TVA), sur lequel l'expert s'est fondé, représente le double du devis Delefosse établi en juin 1995, l'absence de risques économiques pris par une société ne pouvant justifier un tel écart alors que les prestations fournies sont identiques.
La Cour écartera le devis Claisse surévalué et retiendra le devis Delefosse (plus précis que l'estimation Real Infra) auquel elle appliquera la correction de TVA et la réévaluation de l'indice BT 01 entre 1995 et mai 2002, date du dépôt du rapport d'expertise.
Les devis Delefosse s'établissent hors taxe à 55. 675 F + 75. 054 F = 130. 729 francs soit 19. 929, 50 euros x TVA 5, 5 % = 21. 025 euros TTC. Après réévaluation selon l'indice BT 01, on aboutit à une somme de 21. 025 x 612, 10 (indice mai 2002) : 529, 40 (indice juillet 1995) = 24. 309, 41 euros à laquelle il convient d'ajouter les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour 3. 188 euros et la reprise de plantations pour 2. 286 euros soit un préjudice matériel total de 24. 309, 41 euros + 3. 188 euros + 2. 286 euros = 29. 783, 41 euros.
Il convient donc de réformer le jugement déféré et de fixer le préjudice des consorts X...- Y... à la somme de 29. 783, 41 euros. Il convient donc de condamner in solidum la société Art Green et M. Z... au paiement de cette somme qui sera revalorisé suivant l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport et la date du jugement et portera intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement ;
ALORS QUE M. Z... faisait valoir sur l'estimation de reprise des travaux qu'il convenait de déduire des différents devis, le prix des équipements annexes à l'assainissement comme l'adduction d'eau potable, l'électricité, l'eau potable correspondant à des travaux non contestés ; que la cour d'appel a repris l'évaluation proposée dans le devis Delefosse en l'actualisant, sans opérer cette déduction et sans répondre au moyen de l'exposant sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile."

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