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lundi 11 juillet 2016

L'avocat commerçant ?




Le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 prévoit que les avocats peuvent exercer à titre accessoire des activités à l'allure commerciale.

La notice du décret précise que celui-ci "lève notamment partiellement l'interdiction pour les avocats ou sociétés d'avocats d'exercer des activités commerciales pour autoriser des activités présentant un lien de connexité avec celle de leur profession. Sont ainsi autorisées l'édition juridique, la formation professionnelle ou encore la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d'autres avocats ou sociétés d'avocats." 

L'article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat est ainsi modifié :

"La profession d'avocat est incompatible :

a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.

Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. 

L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession."

samedi 11 juin 2016

Un arrêt intéressant sur le secret du délibéré de la Cour d'Assises

"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 et 226-31 du code pénal, 304, 356, 358, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné pénalement un juré pour violation du secret professionnel ;

" aux motifs que le complément d'information sollicité par la défense pour établir le bien fondé des anomalies du délibéré justifiant les révélations du juré à la presse ne peut être ordonné au regard du caractère illégal de la preuve recherchée ; qu'au fond, si le prévenu assume la responsabilité des révélations par voie de presse qui sont à l'origine de la présente poursuite, il fait, néanmoins, valoir différents moyens qui seraient, selon lui, absolutoires de sa culpabilité ; qu'en premier lieu, il développe la remise en cause du vote ayant abouti à la déclaration de culpabilité de l'accusé poursuivi dans le cas d'espèce ; qu'il critique ainsi les modalités du vote mais il imagine également ce qu'aurait pu être celui-ci, si son déroulement avait été conforme à ses voeux ; que ce disant, toutefois, le juré n'a pas compris le principe du délibéré et la nature des responsabilités qui étaient les siennes ; qu'il a manifestement été déstabilisé par une plaidoirie de la défense incitant au vote blanc ; que c'est donc de manière erronée qu'il se considère comme fondé à dénoncer une violation supposée par le président de la cour d'assises des articles 356 et 358 du code de procédure pénale ; que l'avocat du prévenu, qui était également celui du condamné, a vainement sollicité du garde des sceaux une enquête administrative relative à l'affaire ; que les conseils du prévenu ont encore considéré que leur client avait en fait dénoncé des violations de la loi, notamment, quant aux modalités du vote de la cour d'assises ; qu'ils s'indignent de ce que le secret absolu qui protège les délibérations serait de nature à couvrir des violations du code de procédure pénale qu'ils assimilent à des infractions ; que le fait qu'ils s'érigent ainsi en juge du délibéré – affranchis du principe du contradictoire – ne saurait davantage justifier le comportement de M. X... qui, une fois de plus, tire de son absence d'adhésion à une décision collégiale, le droit de remettre en cause des règles qu'il a juré de respecter ; que ses avocats, dont il est toujours difficile d'oublier qu'ils ont été ceux de l'accusé, vont jusqu'à considérer que le secret du délibéré n'aurait pour objet que de couvrir les turpitudes des magistrats professionnels ; qu'abstraction faite de leur conception discutable de leur propre déontologie, cet excès décrédibilise l'ensemble de leur argumentation, qui instrumentalise largement la naïveté du prévenu ; qu'ils soulignent à nouveau le caractère « contraint » du serment qu'aurait prêté ce dernier, refusant ainsi de prendre en compte la décision de la Cour de cassation qui a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question relative à l'impossibilité d'une « objection de conscience » des jurés ; qu'il est intéressant de relever que cette question, qui pourrait être de principe, est immédiatement associée dans les écritures prises en faveur du prévenu, à la prohibition supposée par la présidente, dans le cas d'espèce, du vote blanc ; que cette confusion entre le général et le particulier, de même qu'entre la théorie et la pratique, relève la difficulté dialectique de la défense de M. Thierry D...qui peine à exploiter le rapport entre l'incompréhension de sa mission par celui-ci et les règles de droit remises en cause ; que la cour retiendra qu'il ressort de son propre récit que rien n'a de fait interdit à M. X... d'exprimer le vote qui lui apparaissait le meilleur ; que la violation de son serment paraît traduire sa frustration quant à la décision rendue contre son avis par la cour d'assises à la composition de laquelle il appartenait ; que cette transgression, eu égard, en regard de son expression dans la presse, est d'abord et surtout une trahison des jurés qui ont prêté le même serment que le sien et des magistrats qui l'ont recueilli ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée tant en ce qui concerne sa culpabilité qu'une peine exactement appréciée ;

" 1°) alors que le serment des jurés prévu par l'article 304 du code de procédure pénale porte en substance sur la liberté et la nécessaire impartialité de leur jugement, la conservation du secret des délibérations ne venant qu'en dernier lieu ; qu'une divulgation précisément fondée sur le sentiment d'une atteinte aux exigences fondamentales du serment ne peut, sans restriction ni réserve, consommer l'infraction visée à l'article 226-13 du code pénal ; qu'en refusant au prévenu la possibilité d'établir le bien fondé de ses moyens de défense, la cour a privé son arrêt de toute base légale et méconnu les textes cités au moyen ;

" 2°) alors que l'hostilité manifestée par la cour d'appel à l'endroit tant des avocats du requérant auxquels elle a prêté un comportement anti-déontologique, que du requérant lui-même, taxé de naïveté, est elle-même étrangère à l'exigence d'impartialité requise de la part d'une juridiction de jugement " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'un quotidien national a publié, sous l'intitulé " la présidente essayait d'orienter notre vote ", le compte-rendu d'un entretien avec un journaliste dans lequel M. X..., membre du jury d'une cour d'assises statuant en appel, faisait des révélations sur le déroulement du délibéré et mettait en cause le comportement de la présidente ; qu'en particulier, il accusait celle-ci d'avoir dissuadé les jurés de voter " blanc ", d'avoir organisé un premier tour de scrutin à main-levée au cours duquel plusieurs jurés avaient exprimé leur indécision, d'avoir qualifié ce scrutin de " moment d'égarement ", et d'avoir ensuite, dans la perspective du vote à bulletin secret, incité les jurés indécis à se prononcer en faveur de la culpabilité de l'accusé ; qu'il ajoutait qu'au moment de la fixation de la peine, après que l'accusé eut été déclaré coupable, les magistrats professionnels avaient insisté pour que soit prononcée une peine ferme qui ne soit pas inférieure à celle prononcée par la cour d'assises statuant en premier ressort ; que M. X... a été poursuivi en application de l'article 226-13 du code pénal pour violation du secret du délibéré ; que le tribunal est entré en voie de condamnation ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la défense a demandé à la cour d'ordonner un supplément d'information afin d'entendre toutes les personnes ayant participé au délibéré, ces auditions devant permettre de vérifier l'exactitude des révélations de M. X... ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, notamment, qu'une telle mesure d'instruction serait illégale dans la mesure où elle conduirait les magistrats et les jurés à rompre leur serment ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

Qu'en effet, une dérogation à l'obligation de conserver le secret des délibérations, édictée par l'article 304 du code de procédure pénale, ne saurait être admise, même à l'occasion de poursuites pour violation du secret du délibéré, sans qu'il soit porté atteinte tant à l'indépendance des juges, professionnels comme non-professionnels, qu'à l'autorité de leurs décisions ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'en faisant état, à propos des explications fournies par le prévenu, de sa " naïveté ", et en exprimant des réserves sur la stratégie de défense de ses avocats, la cour d'appel n'a pas employé de termes ni formulé de commentaires incompatibles avec le devoir d'impartialité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; 
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."


L'intérêt de l'enfant est-il de porter le nom paternel ?

Selon cet arrêt l'intérêt de l'enfant n'est pas toujours de porter le nom de son père :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), que, le 13 mai 2011, est née l'enfant A..., reconnue par sa mère, Mme X... ; que, le 25 août 2011, cette dernière a assigné M. Y... en établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant ; qu'une expertise biologique ayant conclu à la paternité de l'intéressé, un tribunal a, notamment, dit que M. Y... était le père de l'enfant, dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de cette dernière et dit qu'elle se nommerait désormais A... X... Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'adjoindre, pour l'enfant, le nom du père à celui de sa mère alors, selon le moyen :

1°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, notamment quand il s'agit pour une juridiction de lui attribuer un nom dans le cadre d'une action judiciaire relative à sa filiation ; qu'en refusant à A... le droit de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, en considération seulement du désintérêt du père pour son enfant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

2°/ que l'enfant a droit de préserver son identité, y compris son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que des liens familiaux et d'affection s'étaient noués entre A... et son grand-père paternel, M. René Y..., que son appartenance à la famille Y... faisait partie intégrante de son identité, à tel point que A... s'identifiait spontanément comme « A... X... Y... », et qu'il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de préserver son droit à cette identité, tel qu'il existait d'ores et déjà ; qu'ayant constaté que l'intérêt de l'enfant devait s'apprécier au regard du contexte familial, la cour d'appel qui a infirmé le jugement ayant accolé le nom du père à celui de la mère, par un motif d'ordre général tiré d'un risque éventuel pour l'enfant du fait du désintérêt du père, sans s'expliquer sur la situation particulière de A... au regard de ces circonstances spécialement invoquées devant elle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour refuser à A... de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, le « risque de confronter en permanence l'enfant par le simple énoncé de son nom au rejet dont il est l'objet de la part d'un père qui n'entend pas s'intéresser à lui », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif d'ordre général ou par un motif hypothétique, a pris en considération l'ensemble des intérêts en présence, dont celui supérieur de l'enfant, et a relevé, d'une part, que son nom n'avait pas d'incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et n'était plus contesté, d'autre part, qu'accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entendait pas s'impliquer dans la vie de l'enfant et s'intéresser à lui risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était l'objet de la part de son père ; que par ces motifs, la cour d'appel a souverainement estimé qu'au regard du contexte familial, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à adjoindre pour l'enfant le nom du père à celui de la mère et d'avoir dit en conséquence que l'enfant se nommera A... X... ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions énoncées par l'article 331 du code civil, en cas d'établissement judiciaire de paternité, la juridiction statue s'il y a lieu sur l'attribution du nom ; qu'elle peut ainsi décider soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est judiciairement établie en second lieu au nom jusque-là porté par l'enfant soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre ; qu'en l'espèce, Mme Magali X... revendique pour l'enfant l'adjonction du nom du père au nom de la mère, Monsieur Patrick Y... s'y opposant dans l'intérêt de l'enfant dans la mesure où il n'entend pas exercer l'autorité parentale ni exercer un droit de visite et d'hébergement ; que de fait, le nom de l'enfant n'a aucune incidence sur la reconnaissance de la paternité de M. Patrick Y... qui est judiciairement établie et qui n'est au demeurant plus contestée ; qu'accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entend pas s'impliquer dans la vie de l'enfant, qui ne sollicite ni l'autorité parentale ni l'exercice d'un quelconque droit de visite, risque de confronter en permanence l'enfant par le simple énoncé de son nom au rejet dont il est l'objet de la part d'un père qui n'entend pas s'intéresser à lui ; que l'intérêt de l'enfant est une notion factuelle qui doit s'apprécier au regard du contexte familial ; qu'il ne saurait être considéré in abstracto que l'intérêt de l'enfant implique qu'il porte le nom de son père ; que ces considérations tendant au désintérêt du père pour l'enfant conduisent à infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'adjonction du nom du père à celui de la mère, l'enfant portant ainsi le nom de sa mère qui l'a reconnu en premier ;

ALORS D'UNE PART QUE l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, notamment quand il s'agit pour une juridiction de lui attribuer un nom dans le cadre d'une action judiciaire relative à sa filiation ; qu'en refusant à A... le droit de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, en considération seulement du désintérêt du père pour son enfant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'enfant a droit de préserver son identité, y compris son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15), Mme X... faisait valoir que des liens familiaux et d'affection s'étaient noués entre A... et son grand-père paternel, M. René Y..., que son appartenance à la famille Y... faisait partie intégrante de son identité, à tel point que A... s'identifiait spontanément comme « A... X... Y... », et qu'il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de préserver son droit à cette identité, tel qu'il existait d'ores et déjà ; qu'ayant constaté que l'intérêt de l'enfant devait s'apprécier au regard du contexte familial, la cour d'appel qui a infirmé le jugement ayant accolé le nom du père à celui de la mère, par un motif d'ordre général tiré d'un risque éventuel pour l'enfant du fait du désintérêt du père, sans s'expliquer sur la situation particulière de A... au regard de ces circonstances spécialement invoquées devant elle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour refuser à A... de porter le nom de son père accolé à celui de sa mère, le « risque de confronter en permanence l'enfant par le simple énoncé de son nom au rejet dont il est l'objet de la part d'un père qui n'entend pas s'intéresser à lui », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile."

dimanche 29 mai 2016

Liberté de la presse et droit à l'oubli

Deux personnes se plaignaient de ce que sur le site de la société les Echos leur nom apparaît, relativement à une décision de justice, et souhaitaient que ce nom n'apparaisse plus. La Cour considère que que le fait d'imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l'archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l'édition d'une base de données de décisions de justice, l'information elle-même contenue dans l'un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse.


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), que, par acte du 27 octobre 2010, MM. Stéphane et Pascal X... ont assigné la société Les Echos, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, aux fins de voir ordonner la suppression des données à caractère personnel les concernant des traitements automatisés du site internet « LesEchos.fr », au motif que l'utilisation de leur nom de famille comme mot-clé sur les moteurs de recherche de ce site donnait accès, en premier rang, au titre suivant : « le Conseil d'Etat a réduit la sanction des frères X... à un blâme », faisant référence à un article archivé sur le même site et publié dans le journal « Les Echos » du 8 novembre 2006 ;

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. Stéphane et Pascal X... s'étaient prévalus, à l'appui de leur demande de retrait de leur nom et prénom des moteurs de recherche du journal Les Echos, de leur droit, édicté à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel les concernant fassent l'objet d'un traitement ; qu'en énonçant, pour leur dénier le droit de s'en prévaloir, que ces dispositions ne seraient pas applicables et céderaient devant les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession », dès lors qu'il s'agirait de l'archivage d'articles de presse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige non constitué par une demande de désarchivage d'articles de presse, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que tout individu a droit à ce que l'information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom ; que pour rejeter la demande de MM. Stéphane et Pascal X... de désindexation de leur nom et prénom des moteurs de recherche du site internet du journal Les Echos, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'inexactitude entachant l'article de presse relatant l'annulation, par les deux arrêts du Conseil d'Etat en date du 13 juillet 2006, des décisions de retrait de leur carte professionnelle d'intervenant sur les marchés financiers ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants et insusceptibles d'être opposés au droit à l'oubli numérique de MM. Stéphane et Pascal X..., l'exactitude du contenu d'articles de presse ne pouvant priver les intéressés de leur droit à l'oubli numérique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 9 du code civil, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et des articles 1er et suivants de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;

Mais attendu qu'en retenant, par des motifs non critiqués, que le fait d'imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l'archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l'édition d'une base de données de décisions de justice, l'information elle-même contenue dans l'un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Stéphane et Pascal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Stéphane et Pascal X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour MM. Stéphane et Pascal X... 

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. Stéphane et Pascal X... de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Les Echos la suppression de leurs données personnelles à la fois du titre et du texte de tous les traitements automatiques du site web «lesechos.fr » ainsi qu'à la condamnation de la société Les Echos à leur verser, à chacun, différentes sommes en réparation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme l'ont retenu les premiers juges, les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements des données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice à titre professionnel de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession» sont applicables en l'espère s'agissant de l'archivage d'articles de presse ; que les demandeurs ne peuvent donc se prévaloir que des dispositions de l'article 38 de la ladite loi qui permettent à toute personne physique « de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement » ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni le titre de l'article qui apparaît en première page du moteur de recherche Google lorsque leur patronyme est utilisé comme mot-clé, ni l'article lui-même librement accessible sur le site des Echos ne contiennent la moindre inexactitude puisqu'il est fait état de ce que la sanction prononcée à l'égard des frères X..., qui n'ont pas été « blanchis » comme ils le prétendent, a été considérablement réduite, la précision étant donnée dans l'article que «seule une partie des manquements qui avaient justifié les poursuites devait être retenue… » ; qu'il n'est pas soutenu que des évènements postérieurs seraient venus modifier la pertinence de cette information, le motif allégué, à savoir les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi dans le milieu de la finance ne pouvant être imputé à l'article même, mais à la lecture qu'en font les professionnels ; qu'imposer à un organe de presse de supprimer de son site Internet dédié à l'archivage de ses articles, lequel ne peut s'assimiler à l'édition d'une base de données des décisions de justice, soit l'information elle-même, le retrait des noms et prénoms des personnes visées par la décision vidant l'article de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel, excèdent, ainsi que l'a estimé le tribunal, les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession » trouvent application en l'espèce s'agissant de l'archivage d'articles de presse ; qu'en conséquence les demandeurs ne peuvent que se prévaloir des dispositions de l'article 38 de la ladite loi qui permettent à toute personne physique « de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement » ; qu'à cet égard, s'agissant des motifs qui sont invoqués par les demandeurs, il convient de relever que, contrairement à ce qu'ils prétendent, ni le titre de l'article litigieux qui apparaît en première page du moteur de recherche Google lorsque leur patronyme est utilisé comme mot clé, ni l'article lui-même librement accessible sur le site des Echos, ne sont tendancieux, équivoques ou fautifs ; qu'en effet, le titre indique que la sanction prononcée à leur égard a été réduite à un blâme par le Conseil d'Etat, l'article lui-même apportant plus de précisions et notamment que « la juridiction d'appel a estimé que seule une partie des manquements qui avaient justifié les poursuites devant le CMF devait être retenue. » ; que ces textes ne contiennent ni inexactitude ni présentation déloyale ou partisane ; qu'aucun évènement postérieur, autre que le passage du temps, ne vient non plus affecter la pertinence de ces textes ; que, s'agissant de l'argumentation fondée sur le fait que la puissance et la généralisation des moteurs de recherche modernes font obstacle à l'effacement naturel dans la mémoire humaine de cette affaire ancienne qui, sans aucune limitation de durée, se retrouve au premier plan du premier moyen de communication, soit le moteur de recherche Google, que le tribunal considère que cet argument est, en lui-même, insuffisant pour que soit ordonnée la suppression de l'article en cause ou même de son référencement à partir des nom et prénom des demandeurs, sur le moteur de recherche du site « leséchos.fr », de telles mesures portant atteinte à la liberté d'expression ainsi qu'à une de ses composantes, celle de recevoir des informations ; qu'en conséquence, faute de justifier d'un « motif légitime» au sens de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, les demandes de Pascal et Stéphane X... seront rejetées ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. Stéphane et Pascal X... s'étaient prévalus, à l'appui de leur demande de retrait de leur nom et prénom des moteurs de recherche du journal Les Echos, de leur droit, édicté à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel les concernant fassent l'objet d'un traitement ; qu'en énonçant, pour leur dénier le droit de s'en prévaloir, que ces dispositions ne seraient pas applicables et céderaient devant les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession», dès lors qu'il s'agirait de l'archivage d'articles de presse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige non constitué par une demande de désarchivage d'articles de presse, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout individu a droit à ce que l'information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom ; que pour rejeter la demande de MM. Stéphane et Pascal X... de désindexation de leur nom et prénom des moteurs de recherche du site internet du journal Les Echos, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'inexactitude entachant l'article de presse relatant l'annulation, par les deux arrêts du Conseil d'Etat en date du 13 juillet 2006, des décisions de retrait de leur carte professionnelle d'intervenant sur les marchés financiers ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants et insusceptibles d'être opposés au droit à l'oubli numérique de MM. Stéphane et Pascal X..., l'exactitude du contenu d'articles de presse ne pouvant priver les intéressés de leur droit à l'oubli numérique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 9 du code civil, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et des articles 1 et suivants de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995."

samedi 28 mai 2016

La vente à la boule de neige

Un article à lire ici : Boule de neige et droit pénal

La vente à la boule de neige est une pratique commerciale déloyale qui repose sur un mécanisme enfantin et ancien de promotion pyramidale. Il consiste à vendre un article à un individu, moins cher que son prix réel, à condition qu'il trouve de nouveaux clients, lesquels, afin de bénéficier de l'offre avantageuse, devront également trouver d'autres clients et ainsi de suite. Ce procédé est fondé sur une progression géométrique du nombre des acheteurs. Avant que le législateur n’intervienne pour en interdire le procédé, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait considéré qu'il s'agissait d'une escroquerie (Crim. 7 mai 1951).

dimanche 24 avril 2016

Courtage matrimonial et pratiques commerciales trompeuses

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2016 évoque la société EUROCHALLENGES et retient la notion de pratiques commerciales trompeuses en matière de courtage matrimonial.



"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation, des articles 111-4, 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Y… et la société Eurochallenges France coupables de pratiques commerciales trompeuses, a en conséquence condamné Mme Y… à une peine d’amende de 10 000 euros et la société Eurochallenges France à une peine d’amende de 20 000 euros, a reçu M. Z… en sa constitution de partie civile, a déclaré Mme Y… et la société Eurochallenges France responsables du préjudice subi par M. Z… et les a condamnés à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

«  aux motifs que, sur le défaut d’information sur les contrats d’adhésion relativement au droit de rétractation, l’article L. 121-1, II du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas du contexte et précise notamment que, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé sont considérées comme substantielles les informations relatives à l’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ; que la loi du 23 juin 1989, sur le courtage matrimonial a instauré un droit de rétractation pendant un délai de sept jours disposant que la renonciation au contrat est effective lorsque le consommateur a manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d’un écrit contenant cette renonciation, sans toutefois prescrire de forme d’information du consommateur à peine de nullité ; que la loi du 4 août 2008, précitée a, en revanche, érigé en délit de pratique commerciale trompeuse toute communication commerciale omettant ou fournissant de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information relative au droit de rétractation ; que le procès-verbal de la direction départementale de la protection des populations du Rhône, qui fait foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L. 450-2 du code de commerce, révèle que le site internet de la société Eurochallenges n’inclut aucune précision concernant le prix des prestations proposées ; que la totalité de l’information reçue par le consommateur est faite dans une unité de temps au cours de l’entretien avec la conseillère, que le dossier d’adhésion est composé du contrat d’adhésion ne mentionnant pas les conditions d’exercice du droit de rétractation, d’un questionnaire d’orientation pré-conjugal, d’un document portant sur les questions de personnalités et les désirs de rencontres et d’un fascicule publicitaire incluant des témoignages et la charte de déontologie, laquelle ne précise pas les conditions du droit de rétractation ; que le contrat d’adhésion est proposé à la signature du client à l’issue du rendez-vous à l’agence avec une conseillère ; que comme ni la société poursuivie, ni Mme Y… ne rapportent la preuve d’une information claire, précise à laquelle il peut être fait référence pendant le délai légal permettant au consommateur de réfléchir à l’abri de toute pression ou charge émotionnelle et le cas échéant d’exercer son droit de rétractation par lettre recommandée pendant sept jours après signature d’un contrat à l’agence et comme en revanche il est démontré que ni M. A…, ni M. B…, ni M. Z…, ni aucun autre client pendant la période de la prévention, ne disposaient d’une information écrite donc intelligible et non ambiguë au sens du texte d’incrimination sus-rappelé, permettant de se rétracter après réflexion à l’abri de la charge émotive générée par un engagement touchant particulièrement à l’intimité humaine ; qu’il convient de confirmer les premiers juges qui, sans méconnaître le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, ont retenu à bon droit qu’eu égard aux circonstances entourant la signature du contrat d’adhésion, la société poursuivie et sa représentante avaient commis en toute connaissance de cause eu égard à leur expérience professionnelle respective les faits reprochés dans les termes de la prévention ; que, sur les allégations, indications et présentations sur les caractéristiques essentielles du service, les fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Rhône habilités à dresser le procès-verbal du 4 juin 2010, après avoir procédé contradictoirement conformément aux exigences légales, ont constaté que les photographies de Véronika et Christophe et de Madina (présentée comme exerçant la profession de médecin) et Philippe (présenté comme exerçant la profession de gérant de société) désignés en qualité de témoins apparaissant sur le document publicitaire intitulé « témoignages authentiques consultables à nos bureaux » ne correspondaient pas aux images des témoins dont il était excipé ; que contrairement à ce qui est affirmé, aucune preuve contraire n’est faite par les prévenues ; qu’il a également été constaté que la page internet du site de la société, le fascicule présenté aux consommateurs et les documents commerciaux faisaient apparaître le centre national de recherches en relations humaines et Eurochallenges comme deux entités distinctes, la première, contrôlant la seconde, trompant ainsi le consommateur sur la fiabilité de la société proposant le courtage matrimonial ; qu’il convient de confirmer les premiers juges qui ont retenu que ces faits avaient été commis en toute connaissance de cause, dès lors qu’à l’évidence les mentions relevées dans le procès-verbal du 4 juin 2010, telles que les phrases suivantes : « le CNRRH est le premier organisme professionnel consacré à l’avancement des Relations Humaines Internationales en Europe Francophone ; qu’il est également le seul habilité à décerner les titres de conseiller en Relations Humaines Eurochallenges » inscrites dans le paragraphe intitulé « A propos du CNRRH » précédant celui intitulé « une déontologie qui rassure » ou encore sur le papier à entête, les cartes, contrats d’adhésion et autres documents commerciaux la mention « Eurochallenges est régi par le Centre National de Recherche en Relations Humaines, Sarl ¿ », ou encore la présentation faite par Mme Y… dans les termes suivants « le fonctionnement du groupe Eurochallenges est sérieux et contrôlé : tout d’abord, il est régi par le CNRRH ce qui représente une garantie pour les adhérents » sont à l’évidence des allégations de nature à induire en erreur s’agissant de la publicité afférente à une seule société commerciale exerçant sous la forme d’une société ; que la multiplicité de ces mentions caractérise l’élément intentionnel contesté par les prévenues ; que les fausses allégations sur les dizaines de témoignages par jour, annoncées sur le site internet doivent également être retenues parmi les pratiques commerciales trompeuses, dès lors qu’elles sont insérées dans l’ensemble de présentations, indications et allégations portant sur les caractéristiques essentielles du contrat ; que, sur l’affirmation mensongère concernant l’approbation par un organisme public, en utilisant le terme organisme pour désigner le CNRRH à plusieurs reprises, en mentionnant que le CNRRH est un organisme de contrôle, qu’il a une mission de contrôle de l’exercice de la profession dans les phrases telles que « Le Centre National de Recherche en Relations Humaines (C. N. R. R. H) est un organisme de référence incontournable dans le domaine des Relations Humaines et du conseil relationnel en France, Suisse et Belgique » ou « Organisme de référence incontournable dans le domaine des Relations Humaines et du conseil relationnel en France, Suisse et Belgique », ou encore « Eurochallenges est membre du Centre National de Recherche en Relations Humaines, CNRRH, qui veille au respect scrupuleux de la déontologie professionnelle » ; que Mme Y… et la société Eurochallenges France sont particulièrement mal fondées à contester la réalité des éléments matériel et intentionnel de l’infraction reprochée ; qu’en conséquence, le jugement entrepris devra également être confirmé en ce qui concerne la culpabilité de ce chef ; que, sur les pratiques commerciales réputées trompeuses ayant pour objet l’utilisation du contenu rédactionnel du Nouvel Observateur, les fonctionnaires chargés du contrôle ont démontré par leurs investigations auprès du président du directoire du journal le Nouvel Observateur et leurs constatations contre lesquelles aucune preuve contraire n’est faite que la société Eurochallenges France avait fait apparaître sur son site internet et sur des supports papier un article comme émanant de journalistes du Nouvel Observateur alors qu’il s’agissait d’un encart jeté sous forme de « Publi-information » inséré dans le numéro 2278 du 3 juillet 2008, du Nouvel Observateur entièrement réalisé par Cap Média Communication exclusivement financé par la société Eurochallenges ; qu’en conséquence, la culpabilité de ce chef doit encore être confirmée ;

«  1°) alors que seule l’omission d’une information sur l’existence d’un droit de rétractation prévu par la loi dans une communication commerciale constituant une invitation à l’achat est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse ; qu’un contrat d’adhésion ne constitue pas une telle communication commerciale constituant une invitation à l’achat ; qu’en considérant que Mme Y… et la société Eurochallenges France se seraient rendues coupables d’une pratique commerciale trompeuse en omettant d’indiquer l’existence d’un droit de rétractation dans les contrats d’adhésion conclus avec les clients, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

«  2°) alors que l’information sur l’existence et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont bénéficient les cocontractants d’une agence de courtage matrimonial n’est soumise à aucune condition formelle, de sorte qu’elle n’a pas nécessairement à être fournie par écrit dans les contrats conclus avec ces cocontractants ; qu’en considérant que Mme Y… et la société Eurochallenges France se seraient rendues coupables d’une pratique commerciale trompeuse en omettant d’indiquer l’existence d’un droit de rétractation dans les contrats d’adhésion conclus avec les clients, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

«  3°) alors qu’une pratique commerciale n’est trompeuse que lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni ; qu’en jugeant que Mme Y… et la société Eurochallenges France se seraient rendues coupables d’une pratique commerciale trompeuse en présentant comme des photographies de témoins des images de personnes autres que ces témoins, quand ces clichés, qui ne constituaient qu’une simple illustration de témoignages dont l’authenticité n’a jamais été contestée, n’avaient aucunement trait aux caractéristiques essentielles du service de courtage matrimonial fourni, la cour d’appel a encore violé les textes susvisés ;

«  4°) alors qu’une pratique commerciale n’est trompeuse que lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni ; qu’en jugeant que Mme Y… et la société Eurochallenges France se seraient rendues coupables d’une pratique commerciale trompeuse en alléguant l’existence de dizaines de témoignages par jour, quand une telle mention ne portait aucunement sur les caractéristiques essentielles du service de courtage matrimonial fourni, la cour d’appel a derechef violé les textes susvisés ;

«  5°) alors que ne sont réputées trompeuses que les pratiques commerciales qui ont pour objet d’affirmer qu’un service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que tel n’est pas le cas ; qu’en affirmant que Mme Y… et la société Eurochallenges France se seraient rendues coupables d’une pratique commerciale trompeuse en mentionnant que le Centre National de Recherche en Relations Humaines était un organisme de référence veillant au respect de la déontologie et dont Eurochallenges était membre, quand il ne résultait aucunement de telles mentions que le service fourni par la société Eurochallenges France aurait été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un procès-verbal de constat dressé par la direction départementale de la protection des populations du Rhône, la société Eurochallenges France ayant pour activité le courtage matrimonial, ainsi que sa gérante Mme Y…, ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses ; que les premiers juges les ont déclarées coupables, les ont condamnées chacune à une amende et à payer à M. Z…, partie civile, une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que les prévenues ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables de pratiques commerciales trompeuses par omission de l’information substantielle relative au droit de rétractation, l’arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés qu’en l’absence d’indication de prix dans les communications publicitaires, la première et seule invitation à l’achat était la communication faite lors de l’entretien au cours duquel le contrat était signé ; que les juges ajoutent que les prévenues ne rapportent pas la preuve de la délivrance d’une information claire et précise permettant au consommateur de réfléchir sereinement, après la signature d’un contrat à l’agence, à l’exercice éventuel de son droit de rétractation et qu’en revanche, il est démontré qu’aucun adhérent ne disposait sur ce point d’une information écrite donc intelligible et non ambiguë au sens du texte d’incrimination ; qu’ils en déduisent qu’eu égard aux circonstances entourant la signature du contrat d’adhésion, la société poursuivie et sa représentante ont commis le délit reproché en toute connaissance de cause ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que l’information relative au droit de rétractation prévu en matière de contrat de courtage matrimonial n’avait pas été fournie, de façon intelligible, sans ambiguïté ni contretemps, dans le contrat lui-même ou de toute autre manière, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, il se déduit de l’article L. 121-1, II, du code de la consommation, en suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que sont considérées comme substantielles les informations relatives notamment à l’exercice d’un droit de rétractation prévu par la loi, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction commerciale ;

D’où il suit que les griefs ne sont pas encourus ;

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables de pratiques commerciales trompeuses en raison d’allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine du caractère trompeur de la pratique commerciale, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les griefs ne sont pas davantage encourus ;

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables de pratiques commerciales trompeuses en raison d’affirmations mensongères relatives à l’agrément, à l’approbation ou à l’autorisation par un organisme public, l’arrêt énonce par motifs propres que les intéressées ont désigné le Centre National de Recherche en Relations Humaines à plusieurs reprises, en mentionnant qu’il était un organisme chargé d’une mission de contrôle de l’exercice de la profession ; que les juges retiennent, par motifs adoptés, que les deux mots « centre national » juxtaposés laissaient clairement penser qu’il s’agissait d’un organisme public ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que le centre susmentionné était interne à la société prévenue et que, selon l’article L. 121-1-1, 4°, du code la consommation, sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet d’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme,

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."