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vendredi 17 juin 2011

Lorsque le dommage s'est manifesté avant la réception, le vendeur en l'état futur d'achèvement, a seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations et est recevable à demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage

Ainsi jugé par cet arrêt :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2009), que la Société civile de construction vente lots 20 et 21 Malbosc (SCCV) a entrepris de réaliser une opération de construction portant sur l'édification de deux bâtiments de 48 logements ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société GAN ; que des désordres affectant la solidité de la structure des bâtiments étant apparus en cours de chantier, la SCCV a adressé une déclaration de sinistre à la société GAN en visant les contrats 031.509.384 et 031.509.387 et la police dommages-ouvrage 045100065 ; que la SCCV a assigné en garantie la société GAN, laquelle a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et l'absence de déclaration de sinistre de nature à mettre en jeu les garanties du contrat d'assurance dommages-ouvrage ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SCCV et de dire que sa garantie était automatiquement acquise, sans limitation contractuelle, pour tous les dommages matériels de construction, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses et non une assurance de responsabilité du maître de l'ouvrage ; que cette assurance bénéficie de plein droit à l'acquéreur de l'ouvrage ; que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'ouvrage devient la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de son exécution ; que s'il appartient bien au vendeur, qui reste maître de l'ouvrage jusqu'à la livraison, de déclarer un sinistre survenant avant réception, seuls les acquéreurs sont les bénéficiaires de l'indemnité prévue au contrat ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1601-3 du code civil et l'article L. 242-1 du code des assurances ;

2°/ que les juges du fond ne pouvaient considérer que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc était recevable à invoquer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, parce qu'elle se trouvait selon eux dans la situation prévue par l'article L. 242-1, 9e alinéa du code des assurances (garantie avant réception), quand il était constant, et relevé par la cour d'appel elle-même que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc n'avait pas mis en demeure l'entreprise et encore moins résilié son marché ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

3°/ que le 5e alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ne prévoit une sanction que dans le seul cas où l'assureur dommages-ouvrage "ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus", soit les délais prévus aux 3e et 4e alinéas du même article ; que le délai visé par ce texte est de 60 jours à compter de la réception de la déclaration (article L. 242-1, 3e alinéa) pour ce qui est de la notification par l'assureur à l'assuré de sa décision de ne pas garantir le sinistre ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'assureur, saisi par une déclaration en date du 19 avril 2006, avait répondu par une lettre du 14 juin 2006, en disant très clairement que les garanties du contrat dommages-ouvrage visé par la déclaration ne pouvaient être mises en oeuvre, la réception n'ayant pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur devait être condamné à garantie, sans limitation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

4°/ que la sanction prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances est une sanction légale et ne saurait relever de l'application des clauses du contrat, quand bien même il s'agirait d'un contrat-type annexé à un texte réglementaire ; qu'en condamnant l'assureur à garantir le sinistre, sans limitation contractuelle, sous prétexte qu'il n'aurait pas respecté les délais prévus dans les clauses du contrat-type, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 242-1 du code des assurances et, par fausse application, l'article A 243-1 du même code ;

5°/ que si la déclaration de sinistre a lieu avant réception, et n'a pas été précédée d'une mise en demeure de l'entrepreneur restée sans effet et d'une résiliation du contrat d'entreprise, la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que, selon les dispositions du contrat-type annexé à l'article A 243-1 du code des assurances, l'assureur n'est pas tenu, en ce cas, de recourir à une expertise ; que l'assureur pouvait donc refuser valablement sa garantie, dans le délai de 60 jours, sans avoir à communiquer au déclarant un rapport d'expertise qui n'avait aucune raison d'exister ; que la cour d'appel a donc violé, de plus fort, l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que le dommage s'étant manifesté avant toute réception le vendeur en l'état futur d'achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations qui s'imposaient, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCCV était recevable à demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société GAN n'avait notifié ni dans les dix jours de remarques sur la déclaration de sinistre ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise et que sa décision du 14 juin 2006 quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat intervenait, en violation des prescriptions légales, sans rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage et même si sa décision du 14 juin 2006 était notifiée dans le délai de 60 jours prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances, la société GAN était passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de ce texte permettant à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN assurances IARD à payer à la société SCCV lots 20 et 21 Malbosc la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR la SCVV lots 20 et 21 Malbosc avait vocation à bénéficier de l'indemnité destinée aux réparations des désordres affectant l'ouvrage litigieux et déclaré recevable son action tendant à faire constater la garantie du sinistre par la compagnie GAN

AUX MOTIFS PROPRES QUE les acquéreurs des appartements les ayant acquis dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement et l'immeuble n'étant pas encore livré puisque le sinistre était intervenu en cours de construction, la SCVV lots 20 et 21 Malbosc, vendeur en l'état futur d'achèvement, restait recevable, la compagnie GAN n'alléguant pas l'existence d'un syndicat des copropriétaires, à revendiquer le bénéfice de l'assurance ; qu'il n'était pas contesté qu'elle avait gardé les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux à venir ; que l'indemnisation des acquéreurs pour les préjudices subis du fait du retard de livraison (loyers et frais de relogement) étaient exclusivement assurée par la SCVV lots 20 et 21 Malbosc ; que ces éléments et ceux non contraires des premiers juges justifiaient la confirmation de la décision entreprise sur la question de la recevabilité de l'action de la SCVV lots 20 et 21 Malbosc ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la vente en l'état futur d'achèvement faisait coexister un maître de l'ouvrage qui n'était pas théoriquement propriétaire de l'ouvrage et des acquéreurs qui, bien que théoriquement propriétaires, ne disposaient d'aucun pouvoir de décision tant que l'immeuble ne leur avait pas été livré ; que la charge des risques pesait donc sur le maître de l'ouvrage tant que la livraison n'était pas intervenue ; que dans le cas d'espèce, un risque majeur s'était réalisé avant livraison, les deux immeubles étant menacés d'effondrement ; que ces immeubles bénéficiaient d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès du GAN ; que cette assurance s'appliquait, notamment, dans l'hypothèse suivante (article L 242-1 du code des assurances) : avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse et résiliation du contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur pour inexécution par celui-ci de ses obligations ; que dans cette hypothèse, qui correspondait au litige, le vendeur en l'état futur d'achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations ; que la consignation ordonnée en référé ne privait pas la SCVV lots 20 et 21 Malbosc du pouvoir d'utiliser l'indemnité consignée par la compagnie GAN ;
que l'action était donc recevable ;

ALORS QUE l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses et non une assurance de responsabilité du maître de l'ouvrage ; que cette assurance bénéficie de plein droit à l'acquéreur de l'ouvrage ; que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'ouvrage devient la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de son exécution ; que s'il appartient bien au vendeur, qui reste maître de l'ouvrage jusqu'à la livraison, de déclarer un sinistre survenant avant réception, seuls les acquéreurs sont les bénéficiaires de l'indemnité prévue au contrat ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1601-3 du code civil et l'article L 242-1 du code des assurances ;

ET ALORS QUE, en outre, les juges du fond ne pouvaient considérer que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc était recevable à invoquer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, parce qu'elle se trouvait selon eux dans la situation prévue par l'article L 242-1, 9ème alinéa du code des assurances (garantie avant réception), quand il était constant, et relevé par la Cour d'appel elle-même (cf. arrêt, page 7, 2ème al.) que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc n'avait pas mis en demeure l'entreprise et encore moins résilié son marché ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 242-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que la garantie de la compagnie d'assurances GAN était automatiquement acquise à la SCVV lots 20 et 21 Malbosc, sans limitation contractuelle, pour tous les dommages matériels de construction

AUX MOTIFS QUE, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur disposait d'un délai de 10 jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'était pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants ; qu'il disposait d'un délai de 15 jours pou décider de ne pas recourir à une expertise, lorsqu'il estimait que la mise en jeu de la garantie était manifestement injustifiée ; qu'il disposait d'un délai de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré ; que même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur, il n'en restait pas moins que la compagnie GAN était tenue du respect de ces délais ; que la déclaration de sinistre du 19 avril 2006 avait donné lieu par la compagnie GAN à réponse du 14 juin 2006, par laquelle elle précisait « les garanties du contrat dommages-ouvrage ne peuvent être mobilisées, puisque le sinistre est survenu avant réception de l'ouvrage » ; que même si cette décision avait été notifiée dans le délai maximal de 60 jours, l'assureur était passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du code des assurances, permettant notamment à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; qu'en effet, l'assureur n'ayant notifié ni dans les 10 jours de remarques sur la déclaration de sinistre, ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise, sa décision du 14 juin 2006 intervenait en violation des prescriptions légales sans rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré ; que la garantie de la compagnie d'assurances était donc automatiquement admise sans limitation contractuelle ;

1) ALORS QUE le 5ème alinéa de l'article L 242-1 du code des assurances ne prévoit une sanction que dans le seul cas où l'assureur dommages-ouvrage « ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus », soit les délais prévus aux 3ème et 4ème alinéas du même article ; que le délai visé par ce texte est de 60 jours à compter de la réception de la déclaration (article L 242-1, 3ème alinéa) pour ce qui est de la notification par l'assureur à l'assuré de sa décision de ne pas garantir le sinistre ; que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 7, 3ème al.) que l'assureur, saisi par une déclaration en date du 19 avril 2006, avait répondu par une lettre du 14 juin 2006, en disant très clairement que les garanties du contrat dommages-ouvrage visé par la déclaration ne pouvaient être mises en oeuvre, la réception n'ayant pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur devait être condamné à garantie, sans limitation contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code des assurances ;

2) ALORS QUE la sanction prévue par l'article L 242-1 du code des assurances est une sanction légale et ne saurait relever de l'application des clauses du contrat, quand bien même il s'agirait d'un contrat-type annexé à un texte réglementaire ; qu'en condamnant l'assureur à garantir le sinistre, sans limitation contractuelle, sous prétexte qu'il n'aurait pas respecté les délais prévus dans les clauses du contrat-type, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article L 242-1 du code des assurances et, par fausse application, l'article A 243-1 du même code ;

3) ALORS QUE, de toute manière, si la déclaration de sinistre a lieu avant réception, et n'a pas été précédée d'une mise en demeure de l'entrepreneur restée sans effet et d'une résiliation du contrat d'entreprise, la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que, selon les dispositions du contrat-type annexé à l'article A 243-1 du code des assurances, l'assureur n'est pas tenu, en ce cas, de recourir à une expertise ; que l'assureur pouvait donc refuser valablement sa garantie, dans le délai de 60 jours, sans avoir à communiquer au déclarant un rapport d'expertise qui n'avait aucune raison d'exister ; que la Cour d'appel a donc violé, de plus fort, l'article L 242-1 du code des assurances."

jeudi 16 juin 2011

La banque n'a pas l'obligation de vérifier si l'assurance dommages ouvrage a été souscrite

Ainsi jugé par cet arrêt :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2009), que M. et Mme X... ont conclu avec la société CMP, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sous la condition suspensive de la souscription d'une police "dommages-ouvrage" par le constructeur mandaté à cet effet, une garantie d'achèvement à prix et délais convenus ayant été souscrite auprès de la société Cogerift, aux droits de laquelle se trouve la société Aioi ; que pour financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la Caisse d'épargne) ; qu'en cours de travaux, la société CMP a abandonné le chantier à la suite de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet ; que la société Aioi a versé à M. et Mme X... une somme pour terminer la construction, puis, en a demandé le remboursement à la Caisse d'épargne ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 231-10 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la caisse d'épargne à payer à la société Aioi des sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la garantie de cette société a été mobilisée au bénéfice des époux X... après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maisons individuelles liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommages-ouvrage, ce que devait immédiatement relever la caisse d'épargne, que la société AIOI a donc à ce titre subi un préjudice résultant directement des fautes commises par la caisse d'épargne et correspondant à la somme de 35 063,27 euros qu'elle a, en vertu de ses obligations, versée aux maîtres de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi alors que la Caisse d'épargne n'était pas tenue de s'assurer de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage et que sa faute consistant à avoir débloqué les fonds avant d'avoir été en possession de l'attestation de garantie de livraison était sans incidence sur l'obligation où la société Aioi s'était trouvée de mettre en jeu sa garantie, laquelle trouvait ses causes dans le contrat qu'elle avait signé et dans la liquidation judiciaire de la société CMP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Aioi Motor and General insurance company of Europe ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aioi Motor and General insurance company of Europe Ltd à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aioi Motor and General insurance company of Europe Ltd ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE, ALPES, CORSE à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD la somme de 35 063,27 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec anatocisme, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle doit indiquer la référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances ; selon l'article L. 231-10 du même code, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; que le contrat de construction individuelle du 2 octobre 1988 conclu entre les époux X... et la société CMP prévoyait la souscription d'une police dommages ouvrage par le constructeur mandaté par les maîtres d'ouvrage, dans un délai de 3 mois ; que le 17 novembre 1998, la caisse d'épargne a adressé une offre de prêt que les époux X... ont acceptée le 19 décembre 1998 ; que ce prêt, destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction d'une maison, a été formalisé par acte notarié du 18 février 1999 ; qu'il résulte des explications des parties qu'aucune police dommages-ouvrage n'a été souscrite pour cette construction ; que la COGERIFT a, le 21 juillet 1999, délivré une attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la Caisse d'Epargne a donc contrevenu aux dispositions de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation en émettant une offre de prêt le 17 novembre 1998 sans s'assurer de la souscription effective d'une police d'assurances dommages ouvrage et de la justification de la garantie de livraison par la société ACM Alsacienne de cautionnement mutuel, organisme expressément désigné dans le contrat de construction de maison individuelle, comme garant de livraison ; que la Caisse d'Epargne a ainsi commis une faute dans l'exercice de son obligation de contrôle en tant qu'organisme prêteur ; la Caisse d'Epargne ne pouvait donc refuser, en juillet 1999, de débloquer les fonds destinés à régler la situation de travaux émise par le constructeur CMP, en invoquant tardivement l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; que la Caisse d'Epargne a été défaillante dès l'origine dans son obligation de contrôle, en émettant une offre de prêt sans respecter l'article L. 231-10 du Code de la construction, puis en débloquant des fonds destinés à la poursuite de l'opération et permettant ainsi l'intervention du constructeur CMP ; que la garantie de la société AIOI a été mobilisée au bénéfice des époux X... après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maison individuelle liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommagesouvrage, ce que devait immédiatement relever la Caisse d'Epargne ; que la société AIOI a donc à ce titre subi un préjudice résultant directement des fautes commises par la Caisse d'Epargne Provence, Alpes Corse et correspondant à la somme de 35 063,27 € qu'elle a, en vertu de ses obligations, versée aux maîtres de l'ouvrage ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 231-2.j.k, L. 231-4.I d, e et L. 231-10 alinéa 1 du Code de la construction et de l'habitation que lorsque le contrat est conclu sous la condition suspensive de l'obtention de l'assurance dommages, ce que la loi permet, le prêteur est seulement tenu de vérifier que le contrat qui lui est présenté fait mention de la souscription de cette assurance et n'a pas l'obligation de vérifier que la condition suspensive s'est réalisée ; qu'ainsi la Cour d'appel, en retenant la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES pour ne pas s'être assurée de la souscription effective d'une police d'assurances dommages ouvrage et de la justification de la garantie de livraison par la société ACM Alsacienne de cautionnement mutuel , a violé les textes précités et l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE, ALPES, CORSE à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD la somme de 35 063,27 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec anatocisme, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

AUX MOTIFS QUE la garantie de la société AIOI a été mobilisée au bénéfice des époux X... après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maison individuelle liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommages-ouvrage, ce que devait immédiatement relever la Caisse d'Epargne ; que la société AIOI a donc à ce titre subi un préjudice résultant directement des fautes commises par la Caisse d'Epargne Provence, Alpes Corse et correspondant à la somme de 35 063,27 € qu'elle a, en vertu de ses obligations, versée aux maîtres de l'ouvrage ;

ALORS QUE le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être direct ; qu'en retenant, pour mettre à la charge de la CAISSE D'EPARGNE le montant des sommes déboursées par la société AIOI MOTOR au titre de la garantie d'achèvement, que cette dernière avait libéré le montant de la garantie d'achèvement nonobstant la caducité du contrat de construction de maison individuelle, faute de délivrance de l'assurance dommages, ce que devait relever la Caisse, la Cour d'appel a méconnu l'exigence précitée et violé l'article 1382 du Code civil."


mercredi 15 juin 2011

L'action engagée contre l'assureur dommages-ouvrage n'interrompt pas la prescription de l'action engagée contre la même société prise en sa qualité d'assureur en police CNR

Cette distinction est faite par cet arrêt :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2009), que la société civile immobilière 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes (la SCI), assurée par polices "dommages-ouvrage" et "constructeur non réalisateur" (CNR) auprès de la société Albingia, a fait construire, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, deux immeubles qui ont été placés sous le statut de la copropriété ; que la réception est intervenue le 9 juillet 1998 ; que des désordres ayant été constatés et une expertise ordonnée en référé le 26 janvier 1999, le syndicat des copropriétaires 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes (le syndicat) a assigné en réparation la SCI et la société Albingia ; des recours en garantie ont été formés ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Albingia en qualité d'assureur CNR, alors, selon le moyen :

1°/ que si les actions en garantie contre un même assureur procèdent du même sinistre, l'effet interruptif de prescription attachée à l'une s'étend à l'autre, peu important que ces actions soient fondées sur des polices différentes ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ que si deux polices sont unies par un lien d'interdépendance, l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux polices, en ce qu'elles étaient souscrites auprès du même assureur, d'une part, et en ce qu'elles garantissaient le même risque matériel, d'autre part, n'étaient pas unies par un lien d'interdépendance suffisant à justifier l'extension de l'effet interruptif de prescription de l'une par rapport à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.114-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Albingia avait été expressément assignée en référé-expertise le 19 mars 1999 en qualité d'assureur dommages-ouvrage et que c'est en cette même qualité qu'elle avait suivi les opérations d'expertise, puis avait, le 11 janvier 2002, été assignée devant le juge du fond, et relevé que la SCI n'avait sollicité pour la première fois la garantie de la société Albingia, assureur en police CNR, que par conclusions du 10 février 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relativement à un lien d'interdépendance unissant ces polices d'assurance, a retenu à bon droit que l'action engagée contre la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, n'avait pas interrompu la prescription de l'action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société prise en sa qualité d'assureur en police CNR ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 99/101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Albingia, et la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du 99/101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes et à M. C..., ensemble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI à payer au syndic la somme en principal de 44.198,18 euros ;

AUX MOTIFS QUE «l'expert a examiné contradictoirement des désordres ; qu'ils ont été retenus et qualifiés par le tribunal dans son jugement du 16 septembre 2005 qui n'a pas été frappé d'appel ; que si l'expert n'a pas chiffré le coût des travaux de reprise, les devis produits par le syndicat des copropriétaires – et la SCI reconnaît que le devis retenu a été versé aux débats – ont été soumis au débat contradictoire.
Considérant que le tribunal a rejeté les devis actualisés d'un montant plus élevé que le devis initial ; que la SCI, qui conteste le devis retenu, ne produit aucun autre devis et n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation » (arrêt, p. 6, § 2 et 3).

ALORS 1°) QUE : si les juges du fond, après avoir sollicité l'avis d'un expert judiciaire, peuvent finalement décider qu'il est inutile que celui-ci se prononce, ce n'est qu'à la condition que la partie, à qui incombe la charge de la preuve, ait entre-temps produit un élément que viennent corroborer d'autres pièces du dossier ; qu'en décidant de passer outre le fait que l'expert désigné ne s'était pas prononcé sur le montant de travaux de reprise, sur le fondement du seul devis qu'une entreprise privée avait établi, au demeurant de façon non contradictoire, et qui n'était en tous cas pas corroboré par d'autres éléments du dossier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1315 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : les juges du fond doivent vérifier la force probante des éléments produits par la partie à qui incombe la charge de la preuve, quand bien même la partie adverse n'aurait pas tenté de les contester ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 1315 du code civil ;

ET ALORS 3°) QUE la cour d'appel, en retenant que la SCI n'apportait aucun élément à l'appui de sa contestation, quand celle-ci contestait la force probante attachée au devis litigieux en développant à cette fin de multiples critiques (production n°3), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en garantie dirigée contre la compagnie Albingia ;

AUX MOTIFS QUE « la compagnie Albingia soutient que, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action de la SCI à l'égard de l'assureur CNR est prescrite ; Considérant que la SCI et la compagnie Albingia, expressément en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont été assignées en référé le 19 mars 1999 ; que la compagnie Albingia a suivi les opérations d'expertise en qualité d'assureur dommages ouvrage ; que le 11 janvier 2000, elle a été assignée en cette qualité devant le juge du fond, lequel, par jugement du 28 janvier 2000, a sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expert ; que c'est par conclusions signifiées le 10 février 2005 que la SCI a, pour la première fois, demandé sa condamnation en qualité d'assureur CNR ; Considérant que la compagnie Albingia fait justement valoir que l'action de l'assuré se prescrivant par deux ans, l'action de la SCI au titre de l'assurance CNR est prescrite » (arrêt, p. 6, § 7 et 8) ;

ALORS 1°) QUE si les actions en garantie contre un même assureur procèdent du même sinistre, l'effet interruptif de prescription attachée à l'une s'étend à l'autre, peu important que ces actions soient fondées sur des polices différentes ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

ET ALORS 2°) QUE si deux polices sont unies par un lien d'interdépendance, l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux polices, en ce qu'elles étaient souscrites auprès du même assureur, d'une part, et en ce qu'elles garantissaient le même risque matériel d'autre part, n'étaient pas unies par un lien d'interdépendance suffisant à justifier l'extension de l'effet interruptif de prescription de l'une à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances."

vendredi 10 juin 2011

Vente immobilière, exclusion de la garantie des vices cachés et articles 1792 et suivants du code civil

Un arrêt sur ce point :



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2008), que, par un acte du 10 août 1999, M. X... et Mme Y... ont vendu une villa rénovée à Mme Z... ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, Mme Z... a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme Z... la somme de 48 489,38 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur non professionnel d'un immeuble qu'il a rénové peut stipuler une clause de non garantie des vices cachés, quand même il devrait cette garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en décidant dès lors que les consorts X...-Y..., vendeurs non professionnels de l'immeuble qu'ils avaient rénové, ne pouvaient invoquer la clause de non garantie dans la mesure où l'acheteur avait fondé son action sur la garantie légale des constructeurs, garantie qui n'est pourtant qu'une garantie des vices cachés et qu'il n'était pas contesté que le contrat liant les parties était une vente, la cour d'appel a violé les articles 1643, 1792, 1792-1 2° et 1792-5 du code civil ;



2°/ que l'absence d'entretien régulier de l'immeuble par l'acquéreur constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l'entrepreneur ; que dans leurs conclusions, les consorts Y... et X... faisaient valoir que les désordres pour lesquels il était demandé réparation avaient pour origine de graves attaques de termites qui avaient été permises par l'absence d'entretien de sa maison par Mme Z... depuis son acquisition ; que la cour d'appel a expressément constaté que les désordres allégués étaient dus, au moins pour partie, à la présence d'insectes xylophages ; qu'en affirmant cependant que la présence de ces insectes ne peut être considérée comme une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs sans rechercher si Mme Z... avait procédé à un traitement régulier de son immeuble pour le protéger contre les dégâts causés par ces insectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;



Mais attendu qu'ayant relevé que l'importance des travaux de rénovation réalisés par M. X... les assimilait à des travaux de construction d'un ouvrage, que l'action de Mme Z... était expressément fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et que les détériorations avaient eu pour cause principale le choix de matériaux de mauvaise qualité et une réalisation défectueuse des opérations de rénovation par les vendeurs, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. X... et Mme Y..., qui étaient responsables de plein droit des dommages constatés, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ne pouvaient invoquer l'application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et 
M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. X... et Mlle Y... à payer à Mme Z... la somme de 48.489,38 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et celle de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'action de Corinne Z... est expressément fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; qu'à cet égard, le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation est susceptible d'être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'il résulte du rapport de Bernard B... que l'immeuble vendu à Corinne Z... était affecté d'un grand nombre de désordres qui le mettaient en péril et le rendaient impropre à sa destination, qu'il est apparu en effet dès 2004 un important affaissement de la poutre du salon qui soutient le premier étage ; que l'attention de l'intimée a alors été attirée sur un risque d'affaissement total du plancher de l'étage ; que l'expert a relevé que l'une des deux poutres porteuses avait subi une attaque d'insectes xylophages remontant à environ cinq ans, et que la deuxième qui n'avait pas subi une telle attaqué était, comme l'autre, à la limite de la rupture à ses deux extrémités ; qu'à l'étage, la lucarne était d'une conception non conforme, et la panne soutenant le grand comble avait été coupée en deux points, alors que le faîtage du grand comble était lui aussi cassé à un tiers de sa portée ; que la panne intermédiaire était d'une section insuffisante et faiblissait sous la charge de la toiture ; que la rochelle était non conforme et présentait des déformations ; que l'escalier de la rochelle était dangereux et devait être sécurisé en urgence ; que l'escalier montant à la partie bureau était très dangereux, instable et ne comportait aucune sécurité ; que le solivage supportant la toiture était non conforme, les portes et solives sous dimensionnées, les pannes formant la toiture d'une faiblesse inquiétante, les autres pannes affaiblies en raison de leur mauvaise qualité, et la toiture quant à elle totalement non conforme, qu'il s'agisse des tuiles ou de la zinguerie ; que l'expert a précisé que les matériaux constituant la charpente étaient des bois et matériaux de récupération de qualité très médiocre, et que Yves X... avait lui-même assuré la rénovation de l'immeuble sans mise en oeuvre d'aucune technique professionnelle et en se livrant à un véritable "bricolage" ; que les consorts X...-Y... sont responsables de plein droit des dommages constatés, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, du fait de l'importance de l'opération de rénovation réalisée, à laquelle l'expert a lié l'ensemble des désordres ; qu'ils ne sauraient s'exonérer de cette responsabilité en soutenant qu'à l'époque de la vente, ils n'étaient pas encore tenus de délivrer un constat d'état parasitaire, alors que la présence d'insectes xylophages ne peut être considérée comme une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs et qu'en toute hypothèse les détériorations ont eu pour cause principale le choix des matériaux de mauvaise qualité et une réalisation défectueuse des opérations de rénovation par les vendeurs ; que les consorts X...-Y... ne sauraient davantage invoquer l'application de la clause de non garantie des vices cachés insérée dans l'acte à leur profit, alors que la demande de Corinne Z... n'a pas pour fondement l'action rédhibitoire ou estimatoire en raison du vice caché affectant la chose vendeur, mais la garantie légale du constructeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du rapport d'expertise que l'immeuble acquis par Mme Z... présente les désordres suivants : une poutre porteuse à la limite de la rupture à ses deux extrémités, ayant subi une attaque xylophage et une seconde poutre porteuse dans le même état de faiblesse mais n'ayant pas subi d'attaques d'insectes xylophages, une lucarne de conception non conforme, la panne soutenant le grand comble coupée en deux points, faîtage du grand comble cassé à un tiers de sa portée, panne intermédiaire de section insuffisante et faiblissant sous la charge de la toiture, un raccord de pénétration de toiture au grand comble avec pignon maçonnerie non conforme, bois de trop faible section et mal assemblée, l'escalier de la rochelle dangereux, balustrade pouvant rompre sous le poids même d'un enfant, l'escalier montant à la partie bureau très dangereux, instable et sans aucune sécurité, le solivage supportant l'étage non conforme, poutres et solives sous dimensionnées, les pannes formant toiture dans la partie bureau d'une faiblesse inquiétante, une panne fait l'objet d'attaques xylophages, les sont affaiblies par leur mauvaise qualité, toiture totalement non conforme : croisement des tuiles insuffisant, matériaux isolant trop faible en épaisseur et touchant la tuile, absence de ventilation, zinguerie ne garantissant pas l'étanchéité ; que l'expert indique que tous les désordres mettent en péril l'immeuble et chiffre leur coût de reprise à la somme de 48.489,38 euros TTC ; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que M. X... a procédé personnellement à la restauration de l'immeuble en l'absence de toute technique professionnelle et que les désordres procèdent tous de cette restauration, l'expert qualifiant les ouvrages comme ayant été "bricolés" ; qu'il est contant que la demanderesse ne produit aucune pièce justifiant de la réalisation par M. X... de cette restauration ; que cependant, force est de constater que les consorts X.../Y..., qui résidaient à l'époque à Bassens, ont été destinataires du courrier de l'avocat de Mme Z... du 19/02/2004, faisant état des transformations importantes réalisées dans l'immeuble par les vendeurs consistant notamment en la réalisation d'un premier étage et qu'ils n'ont pas contesté ces propos ; qu'il en résulte que les vendeurs, ayant procédé directement pour M. X..., et fait procédé par M. X... pour Mlle Y..., à une rénovation d'une telle importance qu'elle est assimilable à une construction, et affectée de désordres incontestablement de nature décennale, l'immeuble étant impropre à sa destination et atteint dans sa solidité, ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil envers l'acquéreur de l'ouvrage ;
1) ALORS QUE le vendeur non professionnel d'un immeuble qu'il a rénové peut stipuler une clause de non garantie des vices cachés, quand même il devrait cette garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en décidant dès lors que les consorts X...-Y..., vendeurs non professionnels de l'immeuble qu'ils avaient rénové, ne pouvaient invoquer la clause de non garantie dans la mesure où l'acheteur avait fondé son action sur la garantie légale des constructeurs, garantie qui n'est pourtant qu'une garantie des vices cachés et qu'il n'était pas contesté que le contrat liant les parties était une vente, la cour d'appel a violé les articles 1643, 1792, 1792-1 2° et 1792-5 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'absence d'entretien régulier de l'immeuble par l'acquéreur constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l'entrepreneur ; que dans leurs conclusions (p. 3 et 4), les consorts Y... et X... faisaient valoir que les désordres pour lesquels il était demandé réparation avaient pour origine de graves attaques de termites qui avaient été permises par l'absence d'entretien de sa maison par Mme Z... depuis son acquisition ; que la cour d'appel a expressément constaté que les désordres allégués étaient dus, au moins pour partie, à la présence d'insectes xylophages ; qu'en affirmant cependant que la présence de ces insectes ne peut être considérée comme une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs sans rechercher si Mme Z... avait procédé à un traitement régulier de son immeuble pour le protéger contre les dégâts causés par ces insectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil."




vendredi 3 juin 2011

Un exemple d'acceptation des risques

Par cet arrêt :



"Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 novembre 2001 et 2 mai 2002) que la société le Val d'Escure II, maître de l'ouvrage, a fait édifier deux immeubles, une assurance dommages-ouvrage étant souscrite auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA France IARD pour l'immeuble dénommé "L'Albizzia" et auprès de la SMABTP pour l'immeuble appelé "Les Oliviers" ; que le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), représenté par le Centre méditerranéen de recherches et d'études expérimentales pour l'industrie et la construction (CEMEREX), a réalisé une étude des sols ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à Mme X... et à M. Y..., architectes tous deux assurés par la MAF, et la réalisation effectuée par la société OCE, assurée par la compagnie La Zurich, devenue Generali Dommages ; qu'ayant constaté des désordres, le syndicat des copropriétaires des immeubles, auquel se sont joints des copropriétaires agissant à titre individuel, a sollicité la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 02-16.581, ci-après annexé :

Attendu que la société AXA n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que l'entrepreneur concerné n'avait pas été destinataire de la mise en demeure prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Q 02-16.581, réunis :

Attendu que la société AXA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes relatives aux désordres d'infiltration et affectant le joint de dilatation alors, selon le moyen :

1 / que si l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses qui bénéficie au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs, la vente de l'immeuble n'a pas pour effet d'ouvrir à l'acquéreur, qui tient ses droits du maître de l'ouvrage, un nouveau délai de deux ans pour demander l'application de la garantie ; qu'en retenant en l'espèce que ce délai ne pouvait courir contre le syndicat des copropriétaires, venant aux droits du maître de l'ouvrage à la suite de la vente de l'immeuble, avant qu'il ait été constitué et qu'il ait eu lui-même connaissance des désordres, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

2 / que, selon les propres conclusions d'appel du Syndicat des copropriétaires, le procès-verbal de réception du 21 octobre 1991, signé par le maître de l'ouvrage la SARL Val d'Escure II et mentionnant des réserves concernant les infiltrations d'eau, indiquait qu'il prenait effet le 29 mai 1990 ; qu'une ordonnance de référé du 23 mars 1990 avait ordonné une expertise sur ces désordres ; qu'il en résulte que la SARL Val d'Escure II avait eu connaissance de ces désordres au plus tard le 29 mai 1990, de sorte que l'assignation délivrée à la compagnie AXA par le Syndicat des copropriétaires, venant aux droits du maître de l'ouvrage, le 15 février 1993, soit plus de deux ans après cette date, était tardive ;

qu'en déclarant cette action non prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

3 / qu'aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances, le délai de prescription de deux ans ne court, "en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là" ; qu'en retenant que la compagnie AXA ne rapportait pas la preuve de ce que le Syndicat des copropriétaires avait eu connaissance des désordres plus de deux ans avant l'assignation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

4 / que selon les propres constatations de la cour d'appel, le procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage le 21 octobre 1991, postérieurement à la constitution du Syndicat des copropriétaires le 30 août 1991, faisait état de réserves concernant l'écartement du joint de dilatation ; que, dès lors, l'assignation délivrée à la compagnie AXA par le Syndicat des copropriétaires, venant aux droits du maître de l'ouvrage, le 14 janvier 1994, soit plus de deux ans après cette date, était tardive ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la charge de la preuve de la connaissance antérieure des désordres par le Syndicat des copropriétaires, que ce syndicat, bénéficiaire de la garantie transmise par le maître de l'ouvrage, ne pouvait agir avant d'avoir été constitué et d'avoir eu connaissance des désordres et a souverainement relevé que ses interventions à la procédure, réalisées les 15 février 1993 et 14 janvier 1994, avaient eu lieu dans le délai de deux ans de la connaissance des désordres, manifestée par les autorisations d'agir données au syndic lors des assemblées générales des 21 août 1992 et 18 août 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Q 02-16.581, ci-après annexé :

Attendu que la société AXA n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que les assignations délivrées par le Syndicat des copropriétaires n'avaient pas interrompu les délais de prescription afférents à l'action des copropriétaires agissant à titre individuel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 02-17.893, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que la société Val d'Escure II engageait sa responsabilité en qualité de constructeur-vendeur pour les désordres qui, compromettant la solidité de l'ouvrage, avaient une nature décennale, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que le CEMEREX n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, le moyen tiré de ce que la mise en demeure portant sur la reprise des désordres n'aurait pas été adressée à l'entrepreneur tenu à la garantie de parfait achèvement et que le contrat de louage d'ouvrage conclu avec celui-ci aurait été résilié, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi n° R 02-17.893, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le rapport d'expertise du 17 juillet 1995, produit aux pièces, faisant mention de la présence aux opérations de l'expert de "CEMEREX, demandeur selon l'ordonnance de référé du 28 octobre 1994", assisté de deux avocats ayant déposé plusieurs dires et d'un conseil technique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que CEMEREX était seul responsable des désordres en raison de l'insuffisance de son étude des sols, la cour d'appel s'est librement appropriée le sens, la valeur et la portée des conclusions de l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 02-16.910 :

Attendu que la société Val d'Escure II fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des désordres d'inondation affectant l'immeuble "L'Albizzia" sans retenir la garantie de l'architecte et de l'entrepreneur à son profit, alors, selon le moyen :

1 / que l'immixtion du maître de l'ouvrage suppose la réalisation d'actes positifs ; qu'en l'espèce, la SARL Val d'Escure II contestait formellement l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle elle aurait décidé seule, contre l'avis de l'architecte et de la société Socotec, de la suppression du cuvelage et autres éléments de protection, faisant valoir à cet égard dans ses écritures récapitulatives d'appel qu'elle n'avait accepté cette suppression, dans son courrier du 9 avril 1986, que "si ces changements sont compatibles avec la bonne qualité de l'immeuble sur un plan technique" et qu'elle n'avait rencontré aucune opposition formelle de la Socotec ni de l'architecte, Mme Z..., laquelle avait signé la réception sans réserve de l'immeuble ; qu'en retenant comme elle l'a fait "que la décision de procéder à ces suppressions a été prise par le maître de l'ouvrage, malgré l'avis contraire de l'architecte et de la société Socotec dans le seul but de réaliser une économie", sans analyser ces divers éléments ni caractériser un quelconque acte positif de la SARL Val d'Escure II matérialisant son immixtion fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

2 / que l'architecte est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation d'information et d'assistance ; qu'en l'espèce, la société Val d'Escure soulignait encore dans ses écritures d'appel "que Mme Z..., architecte de l'immeuble, a accepté la situation en cours de travaux, a réceptionné ceux-ci sans réserve à ce sujet, ni sur l'état des fondations de l'immeuble, ni sur son état d'étanchéité et qu'elle est donc bien responsable de tous les dommages résultant aujourd'hui de l'absence d'étanchéité du sous-sol de cet immeuble" ; qu'en ne recherchant pas si Mme Z... n'avait pas manqué ce faisant à son devoir d'information et de conseil envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

3 / que l'expert judiciaire a retenu comme cause des désordres non seulement le défaut de cuvelage mais encore la mauvaise exécution des murs, affectés d'un défaut d'étanchéité ; qu'en ne s'expliquant sur la responsabilité de cette cause de désordres, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la décision de procéder à la suppression des gouttières, des cuvelages, et de l'étanchéité des murs drainés avait été prise, malgré l'avis contraire de l'architecte Mme Z... expressément formulé par lettre du 16 avril 1986, par le maître de l'ouvrage de manière persistante et délibérée, avec réitération de sa volonté en cours de chantier lors de la nouvelle présentation d'un devis intégrant ces travaux, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'immixtion de la société Val d'Escure II mais son acceptation délibérée des risques, qui a analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qui a retenu parmi les causes des désordres la mauvaise étanchéité des murs drainés, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 02-16.910 :

Attendu que la société Val d'Escure II fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des désordres d'inondation affectant l'immeuble "Les Oliviers", sans retenir la garantie de l'architecte, alors, selon le moyen, qu'en des termes clairs et précis, l'expert judiciaire avait relevé en page 24 de son rapport en date du 14 février 1995 que l'architecte de l'immeuble Les Oliviers, M. Y..., avait précisé dans un "compte rendu de chantier n° 16 du 13 décembre 1988.. que le niveau de la nappe phréatique est inférieur au niveau du terrassement en masse et que de ce fait, il n'y a pas lieu de prévoir de cuvelage sur la partie enterrée du sous-sol" et encore, page 163 de son rapport en date du 8 février 1996, que "le cuvelage pourtant préconisé par le Cemerex et Socotex n'a pas été réalisé notamment suite au compter rendu de chantier n° 16 rédigé par l'architecte" ; qu'en affirmant néanmoins que les causes des désordres affectant l'immeuble Les Oliviers "procèdent de la même volonté du maître de l'ouvrage de réaliser une économie substantielle", la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des termes de ces rapports d'expertise, ensemble le compte rendu de chantier n° 16 cité par ces rapports, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les désordres provenaient de l'absence de cuvelage, par suite d'une décision prise par le maître de l'ouvrage en vue de la réalisation d'une économie substantielle, et que les infiltrations constatées dans l'immeuble "Les Oliviers" avaient la même cause que celles relevées dans l'immeuble "L'Albizzia", la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation du rapport d'expertise, que la société Val d'Escure II, qui avait été avertie par l'architecte de l'immeuble voisin de la nécessité de prévoir une protection renforcée des sous-sols, avait délibérément accepté les risques de survenance des désordres et engagé sa responsabilité, l'information émanant d'un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° X 02-16.910, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'écartement anormal du joint de dilatation affectait l'immeuble dans sa solidité et entrait donc dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la société Val d'Escure II engageait sa responsabilité en qualité de constructeur-vendeur de l'ouvrage, qui découle de plein droit de l'article 1792 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 02-16.910, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'inobservation volontaire des règles de l'art, consécutive à la prise de risques par le maître de l'ouvrage, entraînait la déchéance de son droit à garantie, par application de l'article 14 des conditions générales de la police souscrite auprès de la SMABTP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que par suite du rejet du premier moyen du pourvoi X 02-16.910, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val d'Escure la somme de 1 900 euros et à la Mutuelle des assurances de France, M. Y... et Mme A... B..., ensemble, la somme de 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val d'Escure la somme de 1 900 euros, à la compagnie Zurich France, aux droits de laquelle se trouve la société Generali dommages, la somme de 500 euros et à la SMABTP la somme de 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Val d'Escure II à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val d'Escure la somme de 1 900 euros, à la Mutuelle des assurances de France, M. Y... et Mme A... B..., ensemble, la somme de 1 900 euros, à la SMABTP la somme de 1 900 euros et à la compagnie Zurich France, aux droits de laquelle se trouve la société Generali dommages, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre. »

jeudi 2 juin 2011

La notion d'immixtion fautive et celle d'acceptation des risques sont distinctes

C'est ce que rappelle l'arrêt qui suit :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1996), que la société d'habitations à loyer modéré du Calvados, maître de l'ouvrage, a fait construire un groupe d'immeubles et un foyer pour handicapés, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et Z..., architectes, et a chargé M. A... des lots plomberie, sanitaire, installation du chauffage et de la production d'eau chaude ; que des fuites sur les canalisations étant apparues après réception, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation les architectes et l'entrepreneur ;

Attendu que MM. X... et Z... ainsi que M. A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, spécialement lorsque ceux-ci ont été invoqués en appel par une partie à l'appui de son argumentation ; que, dans ses écritures d'appel, l'entrepreneur avait soutenu que les travaux avaient été réalisés conformément aux DTU mais qu'il avait ultérieurement proposé un traitement des eaux, que le maître d'ouvrage, qui avait refusé ces travaux en toute connaissance de cause des risques encourus, était responsable, par sa carence, du percement de ces canalisations à raison de son immixtion fautive ; qu'en refusant de retenir la responsabilité du maître d'ouvrage dans la survenance de ces désordres, sans rechercher si les faits invoqués par les architectes ne permettaient pas de caractériser l'acceptation d'un risque par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1792 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie de conclusions soutenant que le refus du maître de l'ouvrage de faire installer un système de filtration constituait une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la décision du maître de l'ouvrage caractérisait l'acceptation d'un risque par celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois. ».