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lundi 14 juillet 2014

Référé provision et imputation sur la condamnation au fond

Référé provision et imputation sur la condamnation au fond : cette imputation est de droit comme il est jugé ci-dessous.



"Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué et les productions, que la société Manufacture de vêtements de Hénin-Beaumont (MVHB), ayant pour activité la confection et la commercialisation de vêtements, était assurée, aux termes d'une police collective souscrite auprès de plusieurs assureurs dont la société Axa courtage était l'apériteur et qui couvrait le risque à raison de 50 % pour la société Axa courtage, de 20 % pour la société AGF, de 10 % respectivement pour les sociétés Groupama, Allianz et GAN ; que dans la nuit du 12 au 13 juillet 1999, un incendie a détruit les locaux de la société MVHB qui était en redressement judiciaire depuis le 29 mai 1998, et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 juillet 1998, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que celui-ci, ès qualités, a engagé, en juillet 2001, une procédure de référé tendant au paiement d'une provision égale au montant de l'indemnité proposée par les assureurs et a obtenu l'allocation d'une somme de 17 000 000 francs (soit 2 591 633,20 euros) par ordonnance du 23 août 2001 ; qu'il a ensuite agi au fond pour obtenir une indemnisation supérieure et définitive ; qu'un arrêt du 25 mars 2010 a accueilli pour partie ses demandes et dit que la provision accordée en référé viendrait en déduction des condamnations prononcées ; que cet arrêt a été partiellement cassé le 12 mai 2011, mais seulement en ce qu'il avait condamné solidairement les assureurs au paiement de diverses sommes à M. Y..., ès qualités, et en ce qu'il avait dit que les intérêts couraient à compter du 6 avril 2000 pour les dommages matériels ; que par requête en rectification du 8 juin 2010, M. Y..., ès qualités, a demandé à la cour d'appel, à titre principal, de retrancher du dispositif la mention relative à l'imputation de la provision ;


Sur la recevabilité, examinée d'office, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mars 2010, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :


Vu l'article 621 du code de procédure civile ;


Attendu que les assureurs ont formé un précédent pourvoi en cassation le 16 février 2010 contre l'arrêt du 25 mars 2010 qui a été partiellement cassé ;


D'où il suit que le pourvoi formé contre cette même décision n'est pas recevable ;


Sur le moyen unique , pris en sa première branche, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2010 :


Vu les articles 4, 5, 463, 464 et 873 du code de procédure civile ;


Attendu que pour accueillir la demande de rectification, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des conclusions et du jugement entrepris qu'aucune des parties ne sollicite que la provision allouée en référé soit déduite du montant de la condamnation définitive ; qu'en procédant à cette imputation, la cour d'appel a statué sur des choses non demandées et que cette irrégularité doit être réparée en retranchant du dispositif la mention concernant la déduction de la provision en application de l'article 464 du code de procédure civile ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la provision versée par les assureurs en exécution de l'ordonnance du 23 août 2001 s'imputait de plein droit sur le montant des condamnations définitivement arrêtées par les juges du fond saisis aux mêmes fins que le juge des référés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mars 2010 ;


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 25 mars 2010 ;


Condamne la société Sébastien Depreux, ès qualités, aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sébastien Depreux, ès qualités, à payer aux sociétés Axa France IARD, GAN Eurocourtage et Allianz IARD la somme globale de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa France IARD, GAN Eurocourtage et Allianz IARD


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à la requête en rectification de l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI du 25 mars 2010, D'AVOIR dit que la mention « dont à déduire la provision de 17.000.000 francs (soit 2.591.633,20 €) à laquelle l'assureur a été condamné en référé » serait supprimée du dispositif de l'arrêt du 25 mars 2010, et D'AVOIR dit que la décision rectificative serait mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et serait notifiée comme lui,


AUX MOTIFS QU'« il résulte de la lecture des conclusions des parties et du jugement entrepris, dont les assureurs demandaient confirmation sur le poste dommages matériels, que la déduction de la provision, à laquelle l'assureur avait été condamné en référé, ne faisait partie d'aucune des demandes soumise à la Cour, le Tribunal n'ayant pas statué sur ce point et aucune sollicitation de ce point de vue ne figurant dans les écritures ; il s'ensuit que la Cour a statué sur des choses non demandées. L'article 463 du Code de Procédure Civile autorise la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande à compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. Par analogie, l'article 464 du Code de Procédure Civile autorise le juge à rectifier l'irrégularité de sa décision, lorsqu'il a statué sur des choses qui ne lui ont pas été demandées ; tel est le cas de l'espèce et la Cour rectifiera l'irrégularité de la décision en ôtant du dispositif de l'arrêt la mention qui concerne la déduction de la provision qu'elle a décidée ultra petita. Il convient en conséquence de faire droit à la requête. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre d'une simple requête. Par contre, l'irrégularité étant du fait de la juridiction, les dépens de la présente requête seront mis à la charge du trésor public » ;


1° ALORS QUE la provision allouée en référé s'impute de plein droit sur le montant de la condamnation définitive ultérieurement prononcée par le juge du fond, que les parties aient ou non sollicité cette imputation ; qu'en l'espèce, les assureurs de la société MVHB avaient été condamnés par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BETHUNE du 22 août 2001 à verser au mandataire liquidateur de cette société une somme de 17.000.000 de francs (soit 2.591.633,20 €) à titre d'indemnité provisionnelle en réparation d'un sinistre ; que par arrêt du 25 mars 2010, la cour d'appel de DOUAI, statuant au fond, a condamné les assureurs à verser au liquidateur diverses sommes à titre d'indemnités d'assurance au titre du même sinistre, en précisant dans son dispositif qu'il convenait de déduire de ces sommes la provision allouée en référé ; que pour ordonner la suppression du dispositif de l'arrêt du 25 mars 2010 de la mention « dont à déduire la provision de 17.000.000 francs (soit 2.591.633,20 €) à laquelle l'assureur a été condamné en référé », la cour d'appel retient qu'il résulte de la lecture des conclusions des parties et du jugement entrepris qu'aucune des parties ne sollicitait que la provision soit déduite du montant de la condamnation définitive ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'une telle imputation était de droit, la cour d'appel a violé les articles L.121-1 du code des assurances, 463, 464 et 873 du code de procédure civile, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;


2° ALORS QUE la Cour d'Appel, qui qualifie elle-même de « provision » la somme de 17.000.000 F qui avait été allouée au liquidateur de la Société MVHB par la juridiction des référés, et qui ne constate pas que cette provision aurait eu pour objet de réparer un préjudice distinct de celui que l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 25 mars 2010 était chargé de liquider, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.121-1 du Code des Assurances 463, 464 et 876 du Code de Procédure Civile, de retrancher du dispositif de cet arrêt la mention suivant laquelle devait être déduite de la condamnation prononcée par cet arrêt « la provision de 17.000.000 F allouée en référé », dès lors qu'une provision accordée en référé n'impute de plein droit sur le montant de la condamnation prononcée par la juridiction saisie au fond chargée de fixer définitivement le quantum de la dette de réparation ;


3° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans leurs dernières écritures d'appel du 6 novembre 2009, les assureurs sollicitaient la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de BETHUNE du 25 juin 2003 en ce qu'il les avait condamnés à verser à Maître Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société MVHB, une somme de 80.411,67 € au titre des dommages matériels ; qu'il résulte du jugement précité que cette somme correspondait, selon l'évaluation des premiers juges, au montant du préjudice matériel tel que chiffré par les experts (17.527.466 francs) diminué du montant de la provision allouée par l'ordonnance de référé du 22 août 2001 (17.000.000 francs) ; qu'ainsi, en demandant la confirmation de cette décision s'agissant de leur condamnation au titre des dommages matériels, les assureurs sollicitaient la déduction de la provision accordée en référé du montant des indemnités réparant le préjudice matériel de l'assuré ; qu'en retenant, pour faire droit à la requête en rectification, qu' « il résulte de la lecture des conclusions des parties et du jugement entrepris, dont les assureurs demandaient confirmation sur le poste dommages matériels, que la déduction de la provision, à laquelle l'assureur avait été condamné en référé, ne faisait partie d'aucune des demandes soumise à la Cour, le Tribunal n'ayant pas statué sur ce point et aucune sollicitation de ce point de vue ne figurant dans les écritures », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des compagnies exposantes, ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de BETHUNE du 25 juin 2003, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile."

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