Amazon contrats

samedi 28 juillet 2012

Recours de l'assureur dommages ouvrage qui a été condamné pour ne pas avoir communiqué le rapport d'expertise avant d'exprimer sa position


Un arrêt sur cette question :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 9 septembre 2009, pourvois n° 08-16. 103 et 08-16. 158), que la société en nom collectif Park Baie des Anges (la SNC), assurée selon police " dommages-ouvrage " auprès de la société Axa France IARD, a fait édifier trois bâtiments comprenant des logements ; que les études techniques ont été confiées à la société Arcoba, assurée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le contrôle technique à la société Socotec, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), le lot étanchéité à la société Quesada, assurée auprès de la société Axa corporate solutions ; que se plaignant d'infiltrations et de ruissellements en sous-face des balcons, le syndicat des copropriétaires de la résidence Park Baie des Anges (le syndicat), après expertise, a assigné la SNC, aujourd'hui Kaufman and Broad participations, les sociétés Axa France IARD, Arcoba et Lloyd's, celle-ci ayant appelé en garantie les sociétés Quesada, Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de décider que la société Socotec n'avait pas commis de faute et de prononcer sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la SMABTP, alors, selon le moyen, qu'il appartient au contrôleur technique de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Socotec, que l'expert avait « indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme » bien que, comme le faisait valoir la société Axa France IARD, il ait appartenu à la société Socotec d'établir qu'elle avait bien exécuté son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en se fondant sur les rapports d'expertise que l'étanchéité n'avait été prévue qu'en protection des pieds de mur d'habitation et qu'en l'absence d'infiltration à l'intérieur des appartements, le principe d'étanchéité mis en place par le maître de l'ouvrage n'était pas critiquable, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la faute de la société Socotec n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de décider que la société Quesada n'avait pas commis de faute et de prononcer sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la société Axa corporate solutions, alors, selon le moyen, que la réalisation d'une mission limitée sur l'ouvrage ne décharge pas l'entrepreneur de son obligation d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur les défauts de conception et d'exécution qu'il doit relever compte tenu de sa spécialité ; qu'en écartant la responsabilité de la société Quesada aux motifs inopérants que « cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements », de sorte « qu'il ne pouvait lui être reproché … un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'était pas tenue d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur l'absence de pente des balcons sur lesquels elle était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Quesada, qui avait été chargée d'une mission ponctuelle, n'était intervenue que pour la pose d'une équerre sur les balcons destinée à éviter les infiltrations dans les appartements, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun manquement à un devoir de conseil ne pouvait lui être reproché pour ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la pente des balcons, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 121-12, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter les demandes de garantie de la société Axa France IARD à l'égard des sociétés Quesada et Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP, l'arrêt retient que l'obligation de garantie de la compagnie Axa France IARD découle directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du code des assurances, qui l'a privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute société de construction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de garantie de la société Axa France IARD à l'égard des sociétés Quesada et Axa corporate solutions, Socotec et SMABTP, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa Corporate solutions, la société Quesada, la société Socotec et la SMABPT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes tendant à être garantie formulées à l'encontre de la SARL QUESADA et d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la SOCOTEC et de la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la Cour rappellera en droit qu'il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II 2° du Code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article que l'assureur doit dans un délai de 60 jours notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties au contrat au vu du rapport préliminaire établi par l'expert lequel doit avoir été préalablement communiqué à l'assuré ; qu'il n'est pas contesté par la compagnie AXA FRANCE IARD qu'elle n'a pas respecté cette double obligation tant pour la déclaration du sinistre en date du 18/ 09/ 03 que pour celle en date du 2/ 12/ 04 ; qu'en conséquence la Cour reprenant la décision, non contestée en ce qui concerne la déclaration en date du 20/ 10/ 97, dit que la compagnie AXA se trouve déchue de tout droit d'opposer le caractère non décennal des désordres invoqués ; que par suite de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD se trouve acquise de plein droit en faveur du syndicat des copropriétaires sans que la compagnie d'assurance ne puisse opposer aucun motif de non garantie ; que la Cour dira encore que cette obligation de garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD découle directement de la sanction frappant le non respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances ; que par la suite elle se trouve privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute autre société de construction comme elle pouvait le faire dans le cadre de l'application normale des dispositions précitées ; qu'en conséquence la Cour dira que la compagnie AXA FRANCE IARD sera seule tenue à garantie envers le syndicat des copropriétaires des sinistres objet de la cause ;
1° ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; qu'en jugeant que la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage simplement tenu de préfinancer les travaux de reprise de l'immeuble, était « privée de tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute autre société de construction » (arrêt p. 6, § 7) aux motifs inopérants tirés de ce que son obligation de garantie « découl ait directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances » (arrêt p. 6, § 7), la Cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1251 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations ; qu'en jugeant que la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage simplement tenu de préfinancer les travaux de reprise de l'immeuble, était « privée de tout recours envers toute autre compagnies d'assurance ou toute autre société de construction » (arrêt p. 6, § 7) dès lors que son obligation de garantie « découl ait directement de la sanction frappant le non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du Code des assurances » (arrêt p. 6, § 7), bien que le non-respect de ces dispositions n'ait pour effet que de priver l'assureur de la possibilité de contester sa garantie et de majorer le taux d'intérêt applicable aux dépenses effectuées par l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société SOCOTEC n'avaient pas commis de faute et d'AVOIR prononcé sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte clairement du rapport X..., établi au contradictoire de toutes les parties devant le 1er juge que la responsabilité des intimés n'est pas établie ; qu'en effet cet expert indique de manière précise que l'étanchéité des balcons n'est pas obligatoire et qu'en l'espèce il n'a été conçu qu'une étanchéité en protection des pieds de mur d'habitation, le reste de la surface n'ayant pas été prévu étanché ; que de plus il n'existe aucune infiltration à l'intérieur des appartements ; que donc les désordres en sous-face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; l'expert continue en indiquant qu'une conception certes hasardeuse du principe d'étanchéité mis en place ne caractérise pas une faute de conception du BET ARCOBA ou un défaut de conseil de SOCOTEC dès lors qu'il n'y a pas obligation à étancher ni une faute d'exécution de la SARL QUESADA dès lors que l'étanchéité mise en place en pied de façade est efficace ; qu'il n'est pas établi que les désordres esthétiques de ruissellement d'eau, de coulure et de décollement des peintures soient la conséquence d'une faute des constructeurs ; qu'enfin si la SNC PARK BAIE DES ANGES et aujourd'hui KAUFMAN & BROAD a accepté que le reste de la surface ne soit pas étanché, il s'agit d'un parti pris de la programmation de l'immeuble ; que de plus il n'existait aucune obligation contractuelle de livrer des balcons étanchés ; que la Cour constate que dans son rapport déposé devant elle, Monsieur Y... indique lui aussi que la mise en oeuvre d'une étanchéité est rare dans ce cas de figure (lorsque les locaux ne recouvrent pas des locaux habitables) ; que l'expert Y... indique aussi qu'il était prévu une pente en surface de façon à guider les eaux vers le caniveau et à ce stade la conception des parties d'ouvrage est conforme à la réglementation ; que l'expert précise également que le fait de ne pas disposer d'étanchéité générale ne constitue pas une faute ; qu'en ce qui concerne SOCOTEC, la Cour a relevé que l'expert X... ne retenait aucune faute à son encontre ; qu'en ce qui concerne le rapport Y..., cet expert a indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme ;
ALORS QU'il appartient au contrôleur technique de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société SOCOTEC, que l'expert avait « indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme » (conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD, p. 15, § 4 à 6) bien que, comme le faisait valoir la société AXA FRANCE IARD, il ait appartenu à la société SOCOTEC d'établir qu'elle avait bien exécuté son devoir de conseil, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la SARL QUESADA n'avait pas commis de faute et d'AVOIR prononcé sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte clairement du rapport X..., établi au contradictoire de toutes les parties devant le 1er juge que la responsabilité des intimés n'est pas établie ; qu'en effet cet expert indique de manière précise que l'étanchéité des balcons n'est pas obligatoire et qu'en l'espèce il n'a été conçu qu'une étanchéité en protection des pieds de mur d'habitation, le reste de la surface n'ayant pas été prévu étanché ; que de plus il n'existe aucune infiltration à l'intérieur des appartements ; que donc les désordres en sous-face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; l'expert continue en indiquant qu'une conception certes hasardeuse du principe d'étanchéité mis en place ne caractérise pas une faute de conception du BET ARCOBA ou un défaut de conseil de SOCOTEC dès lors qu'il n'y a pas obligation à étancher ni une faute d'exécution de la SARL QUESADA dès lors que l'étanchéité mise en place en pied de façade est efficace ; qu'il n'est pas établi que les désordres esthétiques de ruissellement d'eau, de coulure et de décollement des peintures soient la conséquence d'une faute des constructeurs ; qu'enfin si la SNC PARK BAIE DES ANGES et aujourd'hui KAUFMANN & BROAD a accepté que le reste de la surface ne soit pas étanché, il s'agit d'un parti pris de la programmation de l'immeuble ; que de plus il n'existait aucune obligation contractuelle de livrer des balcons étanchés ; que la Cour constate que dans son rapport déposé devant elle, Monsieur Y... indique lui aussi que la mise en oeuvre d'une étanchéité est rare dans ce cas de figure (lorsque les locaux ne recouvrent pas des locaux habitables) ; que l'expert Y... indique aussi qu'il était prévu une pente en surface de façon à guider les eaux vers le caniveau et à ce stade la conception des parties d'ouvrage est conforme à la réglementation ; que l'expert précise également que le fait de ne pas disposer d'étanchéité générale ne constitue pas une faute ; qu'en ce qui concerne la SARL QUESADA, il résulte des pièces produites aux débats, en ce compris les deux rapports d'expertise, qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché, qu'en effet cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements ; que le reste des travaux en surface de terrasse a été accompli par des entreprises non présentes en l'instance ; que donc il ne peut être reproché à cette entreprise une faute de réalisation, qui n'existe pas et n'a pas été retenue par les deux experts, ou un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise.
ALORS QUE la réalisation d'une mission limitée sur l'ouvrage ne décharge pas l'entrepreneur de son obligation d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur les défauts de conception et d'exécution qu'il doit relever compte tenu de sa spécialité ; qu'en écartant la responsabilité de la SARL QUESADA aux motifs inopérants que « cette entreprise n'est intervenue que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements », de sorte « qu'il ne pouvait lui être reproché … un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise » (arrêt p. 8, § 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD, p. 15-16) si elle n'était pas tenue d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'opération sur l'absence de pente des balcons sur lesquels elle était intervenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil."

samedi 7 juillet 2012

Comment doit-être rédigée l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic pour des désordres de construction ?


Voici une décision plus souple que d'autres en cette matière :

"Vu l'article 55, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 octobre 2010), que la société Leca EGPVU Pittore (la société) a effectué en 1994, des travaux de remise en état de la façade d'un immeuble en copropriété ; que des désordres étant apparus, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires (le syndicat) du 22 avril 1999, a autorisé le syndic à agir en justice à l'encontre de la société Leca et de l'architecte coordinateur des travaux ; que le syndicat a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation du préjudice subi ; 



Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat en réparation de malfaçons, l'arrêt retient que s'agissant d'un ouvrage de réfection de la façade, la consistance des désordres n'était pas précisément énoncée et que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires "générale et vague ne pouvait se concevoir pour être considérée comme suffisante que par référence à un document technique suffisamment précis tel un rapport d'expertise ou un constat d'un maître d'oeuvre" ; 



Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade, ce dont il résultait que le syndic avait été régulièrement habilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS 



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;



Condamne la Mutuelle des architectes français, M. X..., la société Generali assurances IARD et M. Y..., mandataire judiciaire de la société Leca, aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français, M. X..., la société Generali assurances IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Belvédère, la somme globale de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Belvédère.



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble PARC BELVEDERE 9-10 à AJACCIO irrecevable par application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 9 juin 1986 ;



AUX MOTIFS QU'en l'espèce selon procès-verbal du 22 avril 1999, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 9-10 PARC BELVEDERE à AJACCIO a autorisé le syndic à ester en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade à l'encontre de la SARL LECA et du coordinateur des travaux, Monsieur X... L'examen du dossier et des pièces produites ne permet pas de déterminer la nature des malfaçons dont s'agit et il n'est pas soutenu que les termes de l'ordre du jour ou le déroulement des débats aient pu éclairer les copropriétaires sur les désordres dont le syndic désirait demander réparation. En effet s'agissant d'un ouvrage consistant à la seule réfection de la façade de l'immeuble la mention "malfaçons sur la façade" générale et vague ne pouvait se concevoir pour être considérée comme suffisante que par référence à un document technique suffisamment précis tel un rapport d'expertise ou un constat d'un maître d'oeuvre. A cet égard, le constat d'huissier intervenu plus de deux mois après l'assemblée générale, soit le 1er juillet 1999 qui se limite à constater des teintes différentes, de la peinture écaillée et des traces noirâtres sans plus de précision évoque un désordre purement esthétique très éloigné des désordres n° 2 et n° 3 relevés plus tard par l'expert et considérés comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Or aucun autre projet de résolution n'a été soumis à l'assemblée des copropriétaires par la suite malgré le déroulement de l'expertise qui mettait en évidence des désordres très précis et identifiables sur la façade refaite et la disposition de l'alinéa 3 de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été mise à profit pour régulariser l'autorisation. Il apparaît dès lors que s'agissant d'une instance au fond pour laquelle l'autorisation de l'assemblée générale était nécessaire, et la nature et la consistance des désordres n'étant pas précisément énoncées, la Cour doit constater que le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière lui permettant d'agir en justice. Il y a lieu dès lors, à défaut de régularisation à posteriori par une autorisation conforme aux exigences de l'article 55 précité de déclarer l'action irrecevable par réformation du jugement dont appel.



ALORS QUE , D'UNE PART , l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires d'agir en justice, n'a d'effet qu'à l'égard de celui qui l'invoque ; que pour déclarer irrecevable l'action exercée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PARC BELVEDERE 9-10 à AJACCIO, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de précision de la nature et de la consistance des désordres, le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière lui permettant d'agir en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que seuls la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur Alain X... et la compagnie ZURICH GENERALI ASSURANCES avaient soutenu l'irrecevabilité des demandes en raison du défaut d'autorisation du syndic, la cour d'appel, qui a retenu cette irrégularité au profit de Maître Joseph Y... es qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE LECA EGPV qui ne s'en était pas prévalu, a violé l'article 117 du code de procédure civile ;



ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 23 avril 1999 a autorisé le syndic à ester en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade à l'encontre de la SARL LECA et du coordinateur des travaux, Monsieur X... ce dont il résulte, que la résolution précisait l'objet de la procédure, les parties de l'immeuble concernées par les désordres ainsi que les personnes visées par la procédure ; que dès lors, en retenant que la mention « malfaçons sur la façade », générale et vague, était insuffisante et qu'en l'absence de précision de la nature et de la consistance des désordres, le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière lui permettant d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;



ET ALORS ENFIN ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant que la mention « malfaçons sur la façade », générale et vague, était insuffisante et qu'en l'absence de précision de la nature et de la consistance des désordres, le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière lui permettant d'agir en justice, après avoir pourtant relevé qu'il s'agissait d'un ouvrage consistant en la seule réfection de la façade de l'immeuble ce dont il résultait, que l'assemblée générale des copropriétaires lors du vote de la résolution litigieuse était informée de la nature des désordres et malfaçons pour lesquels le syndic a été autorisé à ester en justice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et ce, en violation de l'article 55 du décret du 17 mars 1967."